Décret n° 2014-1564 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029953815
Date de publication24 décembre 2014
Enactment Date22 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 24 décembre 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/22/2014-1564/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/22/FCPP1424831D/jo/texte


Publics concernés : usagers et agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Objet : gestion du timbre fiscal dématérialisé.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent texte entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le texte ajoute la gestion des opérations liées au timbre fiscal dématérialisé aux missions pour l'exercice desquelles une direction départementale ou régionale des finances publiques est autorisée à agir dans un périmètre excédant celui de son département ou de sa région de rattachement.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 887 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 3 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


L'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret du 1er août 2000 susvisé » sont supprimés ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Une...

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