Décret n° 2014-1626 du 24 décembre 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la métropole de Lyon

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029965171
Date de publication27 décembre 2014
Enactment Date24 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0299 du 27 décembre 2014
CourtMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/24/2014-1626/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/24/RDFB1428772D/jo/texte


Publics concernés : métropole de Lyon.
Objet : préciser les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la métropole de Lyon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015, date de la création de la métropole de Lyon.
Notice : la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, exerce des compétences relevant en principe des communes, des départements et des régions. En l'absence de dispositions budgétaires et comptables adaptées à l'étendue de ces compétences, le décret procède aux adaptations nécessaires en reprenant, d'une part, les éléments communs aux communes, départements et régions et, d'autre part, lorsqu'il existe des divergences, les dispositions applicables aux régions.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions législatives du titre VI du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :


La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le livre V de la troisième partie, il est créé un livre VI intitulé : « Métropole de Lyon » ;
2° Le livre VI est ainsi rédigé :


« Livre VI
« MÉTROPOLE DE LYON


« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


« Titre II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


« Titre III
« ORGANISATION


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


« Titre IV
« COMPÉTENCES


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


« Titre V
« BIENS ET PERSONNELS


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.


« Titre VI
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES


« Chapitre Ier
« Budgets et comptes


« Art. D. 3661-1.-Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.


« Art. D. 3661-2.-La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
« Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.


« Art. D. 3661-3.-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
« a) Section d'investissement :


«-à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes “ Report à nouveau ”, “ Résultat de l'exercice ”, “ Provisions pour risques et charges ”, “ Différences sur réalisations d'immobilisations ”, “ Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, “ Amortissements des immobilisations ”, “ Dépréciation des immobilisations ” ;
«-à chacun des chapitres globalisés ;
«-à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
«-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
«-à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
«-au compte “ Subventions d'équipement versées ” ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.


« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« b) Section de fonctionnement :


«-aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
«-à chacun des chapitres globalisés ;
«-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
«-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
«-en recettes, au compte intitulé “ Impositions directes ” ;
«-en dépenses, au compte intitulé “ Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
«-en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.


« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.


« Art. D. 3661-4.-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3661-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
« Les chapitres intitulés “ Dépenses imprévues ”, “ Virement de la section de fonctionnement ”, “ Virement à la section d'investissement ” et “ Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.


« Art. D. 3661-5.-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
« a) Section d'investissement :


«-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
«-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;
«-en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.


« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« b) Section de fonctionnement :


«-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “ Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
«-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
«-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
«-en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;
«-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.


« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.


« Art. D. 3661-6.-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
« a) Section d'investissement :


«-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
«-pour les dépenses et recettes non ventilables...

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