Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028451196
Date de publication10 janvier 2014
Enactment Date08 janvier 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0008 du 10 janvier 2014
CourtMinistère des outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/8/OMEO1329656D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/8/2014-17/jo/texte


Publics concernés : collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Objet : déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités de Guyane et de Martinique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur, dans chacune des deux collectivités, à compter de la première réunion de son assemblée suivant son élection en mars 2015.
Notice : la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et la loi n° 2011-884 du même jour relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ont tiré les conséquences de l'approbation, dans ces deux collectivités, de la création d'une collectivité unique exerçant à elle seule les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution. S'agissant des règles budgétaires, financières et comptables, l'article 2 de la loi précitée définit, au sein de la septième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), un livre Ier qui comprend des dispositions spécifiques à la Guyane et un livre II qui comprend ces mêmes dispositions pour la Martinique.
L'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 a déterminé les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Le décret détermine les dispositions correspondantes au niveau réglementaire et procède aux adaptations nécessaires en reprenant les éléments communs au cadre départemental et au cadre régional et en retenant, lorsqu'il existe des divergences, les dispositions applicables aux régions.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les livres Ier et II de la septième partie ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 110-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 254 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 10 octobre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 octobre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 10 octobre 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 26 novembre 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 novembre 2013,
Décrète :

Application des articles 73 de la Constitution ; 2 et 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 Le code général des collectivités territoriales est modifié conformément aux dispositions du présent décret


La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après la sixième partie, il est inséré une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;
2° A la septième partie, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :


« LIVRE Ier



« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE



« TITRE XI



« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE


« Art. D. 71-110-1.-Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
« Art. D. 71-110-2.-Le rapport prévu à l'article L. 71-110-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Guyane sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
« ― le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
« ― le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
« Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.


« Chapitre Ier



« Budgets et comptes


« Art. D. 71-111-1.-Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
« Art. D. 71-111-2.-La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
« Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
« Art. D. 71-111-3.-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
« a) Section d'investissement :
« ― à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;
« ― à chacun des chapitres globalisés ;
« ― à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
« ― aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
« ― à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
« ― au compte " Subventions d'équipement versées ” ;
« ― en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
« ― en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
« ― en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« b) Section de fonctionnement :
« ― aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
« ― à chacun des chapitres globalisés ;
« ― aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
« ― aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
« ― en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;
« ― en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
« ― en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
« ― en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« Art. D. 71-111-4.-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-111-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
« Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
« Art. D. 71-111-5.-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
« a) Section d'investissement :
« ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
« ― aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
« ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
« ― en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
« ― en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
« ― en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
« b) Section de fonctionnement :
« ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
« ― aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
« ― aux...

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