Décret n° 2014-1727 du 30 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/AGRS1422154D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1727/jo/texte
Enactment Date30 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000030006188
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 31 décembre 2014
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Date de publication31 décembre 2014


Publics concernés : personnes non salariées des professions agricoles.
Objet : conditions d'attribution de la pension d'invalidité servie par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions d'attribution de la pension d'invalidité servie par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles afin que celle-ci puisse être attribuée sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de la caisse, après stabilisation de l'état de santé de l'assuré et constatation médicale de son état d'invalidité.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 59 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I.-L'article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement :
« 1° Soit après consolidation de la blessure à la suite d'un accident de la vie privée ;
« 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ;
« 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;
« 4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
« III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, les...

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