Décret n° 2014-1760 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre 2013 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication03 janvier 2015
Enactment Date31 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000030024756
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2015
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/31/MAEJ1428814D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/31/2014-1760/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-1402 du 26 novembre 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2014-1402 du 26 novembre 2014 Entrée en vigueur de l’accord : 28 décembre 2014


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE), SIGNÉ À PÉKIN LE 26 NOVEMBRE 2013


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine,
Désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Personnes visées


Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Article 2
Impôts visés


1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :
a) En France :
(i) l'impôt sur le revenu ;
(ii) l'impôt sur les sociétés ;
(iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôt français »).
b) En Chine :
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(ii) l'impôt sur le revenu des entreprises ;
(ci-après dénommés « impôt chinois »).
4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.


Article 3
Définitions générales


1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) le terme « Chine » désigne la République populaire de Chine ; lorsqu'il est utilisé au sens géographique, il désigne l'ensemble du territoire de la République populaire de Chine auquel s'applique la législation fiscale chinoise, y compris sa mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République populaire de Chine exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et en vertu de son droit interne ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
g) l'expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France, le ministre en charge des finances ou son représentant autorisé, et dans le cas de la Chine l'administration d'Etat des impôts ou son représentant autorisé ;
h) le terme « national » en ce qui concerne un Etat contractant désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant.
2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.


Article 4
Résidence


1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'enregistrement, de son siège de direction effective ou tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. Aux fins d'application du présent Accord :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'un « partnership », d'un groupement de personnes ou d'une autre entité analogue établi dans l'autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, associés, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ;
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que s'il était perçu directement par un bénéficiaire, associé, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue et qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, associés, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par l'Accord, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, associés, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'un « partnership », d'un groupement de personnes ou d'une autre entité analogue établi dans l'autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que celui d'un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT