Décret n° 2014-1765 du 31 décembre 2014 relatif à la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/31/AFSS1415092D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/31/2014-1765/jo/texte
Enactment Date31 décembre 2014
Date de publication03 janvier 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Record NumberJORFTEXT000030026148


Publics concernés : établissements de santé publics et privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; organismes chargés de la gestion de l'assurance maladie obligatoire ; comptables publics des établissements publics de santé.
Objet : définition des modalités de la mise en œuvre généralisée de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la facturation individuelle prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 permet aux établissements de santé d'adresser directement à l'assurance maladie obligatoire, pour chaque épisode de soins, une facture destinée au remboursement des frais de soins prodigués à un assuré social, pour la part de ces frais prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a instauré une démarche d'expérimentation de ce processus de facturation. Le présent décret détermine les modalités de généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à la suite de l'expérimentation. Il définit également les modalités de traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en œuvre de cette facturation.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-8, L. 6145-9 et R. 6145-54-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-2-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 27 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 2014 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 4 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 4 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer (Unicancer) en date du 5 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 12 novembre 2014 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 15 octobre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 63 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012


L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant : « Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 ».


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6


« Art. R. 174-2-1.-Pour l'application de...

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