Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028680960
Date de publication05 mars 2014
Enactment Date03 mars 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0054 du 5 mars 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/3/2014-285/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/3/DEVP1316997D/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : modification de la nomenclature des ICPE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015.
Notice : la nomenclature des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est modifiée pour tenir compte des dispositions issues de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « Seveso 3 », et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 31 décembre 2008 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des mélanges. Les nouvelles dénominations des classes, catégories et mentions de danger créées par ce règlement sont introduites dans le code de l'environnement. Sont revues en conséquence les quantités (« seuils Seveso ») de substances ou mélanges dangereux qui peuvent être à l'origine d'accidents majeurs ou qui présentent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations ou pour l'environnement.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive n° 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 120-1 et le titre Ier du livre V ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 25 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 12 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 10 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 Transposition complète de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil


L'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée comme suit :
I. ― Le tableau est modifié conformément à l'annexe du présent décret.
II. ― Au début de cette annexe, les mots suivants sont supprimés : « Nota. ― Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas. »
III. ― A la note 1, les mots : « S : servitude d'utilité publique » sont supprimés et, dans l'en-tête du tableau, les caractères : « S, » sont supprimés.


L'article R. 511-10 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-10.-I. ― Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-3 et 2792.
« Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.
« II. ― Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.
« Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.
« III. ― Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.
« Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11. »


Après l'article R. 511-10 du code de l'environnement, il est inséré deux articles R. 511-11 et R. 511-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 511-11. - I. ― Une installation répond respectivement à la "règle de dépassement direct seuil bas” ou à la "règle de dépassement direct seuil haut” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.
« Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-3 et 2792.
« Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
« II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la "règle de cumul seuil bas” ou à la "règle de cumul seuil haut” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
« a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2014 texte numéro 29



« où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, a” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
« b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2014 texte numéro 29



« où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, b” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
« c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2014 texte numéro 29



« où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, c” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
« d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;
« e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités "qx” si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.
« Art. R. 511-12. - Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.
« En cas d'égalité des quantités seuil haut des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT