Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028990556
Date de publication28 mai 2014
Enactment Date26 mai 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 28 mai 2014
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/26/AFSH1400978D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/26/2014-545/jo/texte


Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues relevant de leurs ordres respectifs.
Objet : mise en place du contrôle de l'insuffisance professionnelle pouvant aboutir soit à un refus d'inscription à l'ordre, soit à une suspension temporaire d'exercice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Pour les infirmiers, l'entrée en vigueur du texte est différée au 1er janvier 2015.
Notice : le décret crée une procédure de contrôle de l'insuffisance professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues par leurs ordres professionnels. Par ailleurs, le décret améliore la procédure d'expertise en cas d'infirmité et d'état pathologique lors de l'inscription à l'ordre et en cours d'exercice.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 62 et 63 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4112-2 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté le chiffre « I » au début de l'article ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants :
« 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ;
« 2° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ;
« 3° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« II. ― En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental.
« S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental.
« III. ― En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de l'article R. 4124-3.
« IV. ― Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. » ;
c) Il est ajouté le chiffre « V » au début du dernier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4112-3, après les mots : « qui peut être prorogé », sont ajoutés les mots : « par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois » ;
3° Le sixième alinéa de l'article R. 4112-5-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « refus d'inscription prises » sont remplacés par les mots : « décisions de refus d'inscription prises » ;
b) Après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « ou interrégionaux ».


La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique » et constituée des articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4 ;
2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) L'article R. 4124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-3.-I. ― Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
« Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
« II. ― La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.
« III. ― En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
« IV. ― Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
« Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
« Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
« V. ― Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
« VI. ― Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
« VII. ― La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
« VIII. ― Les experts facturent leurs honoraires conformément...

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