Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique

JurisdictionFrance
Date de publication02 juillet 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/1/2014-747/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/1/FCPT1408416D/jo/texte
Enactment Date01 juillet 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 2 juillet 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Record NumberJORFTEXT000029175781


Publics concernés : membres du Gouvernement, présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, prestataires de services d'investissement
Objet : gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres de certaines autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les membres du Gouvernement. Il entre en vigueur le 1er novembre 2014 pour les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.
Notice : dans l'objectif de prévenir les conflits d'intérêts, l'article 8 de la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique prévoit que les instruments financiers des membres du Gouvernement et des autorités indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Le présent décret précise les conditions d'application de ces dispositions. Il fixe la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont les présidents et membres entrent dans son champ d'application. Il précise les modes de gestion qui excluent tout droit de regard auxquels les personnes concernées peuvent recourir : la détention de parts de fonds communs de placement, dès lors que les instruments financiers qui les composent ne peuvent être identifiés par son détenteur, ou la gestion sous mandat confié à un tiers. Il ouvre aux membres des autorités indépendantes la possibilité de conserver en l'état les instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité à laquelle ils appartiennent.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 461-1 et L. 751-6 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 132-2 et L. 132-3 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 130 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT