Décret n° 2014-763 du 3 juillet 2014 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montevideo le 6 décembre 2010 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029190207
Date de publication05 juillet 2014
Enactment Date03 juillet 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0154 du 5 juillet 2014
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/3/2014-763/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/3/MAEJ1412106D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-306 du 7 mars 2014 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2014-306 du 7 mars 2014 Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 2014, pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’un des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique; dans ce cas, l’Accord cesse de produire ses effets à l’expiration d’un délai de douze mois à partir de la date de la dénonciation


L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montevideo le 6 décembre 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montevideo le 6 décembre 2010


Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,
ci-après dénommés les Etats contractants ;
Souhaitant instaurer des relations mutuelles entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure un accord à cet effet et
sont convenus de ce qui suit :


Première partie
Dispositions générales
Article premier
Définitions


1. Les termes et expressions mentionnés ci-après ont, aux fins d'application du présent Accord, la signification suivante :
a) « France » : la République française ; « Uruguay » : la République orientale de l'Uruguay ;
b) « Législation » : l'ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires et autres dispositions légales, ainsi que toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes de sécurité sociale, visées à l'article 2 du présent Accord ;
c) « Autorité compétente » :


- pour la France : le(s) Ministère(s) chargé(s), chacun en ce qui le concerne, de la sécurité sociale ;
- pour l'Uruguay : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou l'organisme délégué correspondant ;


d) « Institution compétente » : l'institution, l'organisme ou l'autorité chargé, en tout ou en partie, de l'application des législations mentionnées à l'article 2 du présent Accord ;
e) « Organisme de liaison » : l'organisme, désigné comme tel par l'autorité compétente de chaque Etat contractant dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord, afin d'assurer les fonctions de coordination, d'information et d'assistance, pour l'application du présent Accord, auprès des institutions des deux Etats contractants et des personnes susceptibles de relever de l'article 3 du présent Accord ;
f) « Période d'assurance » : toute période de cotisation ou d'assurance reconnue comme telle par la législation sous laquelle la période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période de cotisation ou d'assurance en application de ladite législation ;
g) « Pension ou rente » :


- en ce qui concerne la France : toute prestation en espèces, y compris les montants forfaitaires, compléments et majorations applicables en vertu des législations mentionnées à l'article 2 du présent Accord, destinée à couvrir les risques invalidité, vieillesse, survivants, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exclusion des indemnités d'incapacité temporaire prévues par sa législation ;
- en ce qui concerne l'Uruguay : toute prestation, en espèces ou en nature, prévue par les législations mentionnées à l'article 2 du présent Accord, y compris les suppléments, majorations et revalorisations ;


h) « Résidence » : le lieu de résidence habituel d'une personne ;
i) « Territoire » :


- en ce qui concerne la France : le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
- en ce qui concerne l'Uruguay : le territoire de la République orientale de l'Uruguay, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République orientale de l'Uruguay a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.


2. Aux fins de l'application du présent Accord, tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable.


Article 2
Champ d'application matériel


1. Le présent Accord s'applique, en tout ou partie selon les articles, aux législations relatives aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, obligatoires et volontaires, y compris les régimes des professionnels indépendants, qui couvrent les risques suivants :


- maladie ;
- maternité et paternité assimilés ;
- invalidité ;
- décès ;
- vieillesse ;
- survivants (pensions) ;
- accidents du travail et maladies professionnelles ;
- famille.


Le présent Accord ne s'applique pas, pour la France, aux régimes d'assurance volontaire visés au titre VI du livre septième du code de la sécurité sociale et gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
2. a) Le présent Accord s'applique également à toutes les dispositions qui amendent ou élargissent les législations mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
b) Il s'applique à toute législation qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que, à cet égard, l'Etat contractant qui a amendé sa législation n'informe l'autre Etat contractant, dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de ladite législation, de ses objections à l'inclusion de ces nouvelles catégories de bénéficiaires.
c) Le présent Accord ne s'applique pas, en revanche, aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Etats contractants consentent à les appliquer.


Article 3
Champ d'application personnel


Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre Etat contractant et à leurs ayants droit, ainsi qu'à leurs survivants.


Article 4
Egalité de traitement


Sauf dispositions contraires du présent Accord, les personnes mentionnées à l'article 3 qui résident habituellement sur le territoire d'un Etat contractant ont les mêmes droits et obligations que ceux que la législation de cet Etat contractant accorde ou impose à ses ressortissants.


Article 5
Exportation de prestations


Sauf dispositions contraires du présent Accord, un Etat contractant ne peut suspendre, réduire ou modifier les pensions et rentes acquises en application de sa législation ou du présent Accord pour le seul motif que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers. Cette disposition ne s'applique pas aux prestations non contributives de solidarité nationale, qui ne peuvent être servies que sur le territoire de l'Etat débiteur de ces prestations. Ces dernières sont énumérées dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord.
L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les pensions ou rentes qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.


Article 6
Clauses de réduction, de suspension ou de suppression


1. Les clauses de réduction, de suspension, de suppression prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature, sont opposables au bénéficiaire même si ces prestations sont acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou si ces revenus sont...

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