Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028544114
Date de publication02 février 2014
Enactment Date31 janvier 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0028 du 2 février 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/31/PRMX1327594D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/31/2014-90/jo/texte
CourtPremier ministre


Publics concernés : membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; titulaires de fonctions électives locales ; personnes chargées d'une mission de service public ayant reçu délégation de signature ou placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique ; citoyens et usagers des administrations.
Objet : définition des conditions dans lesquelles les personnes visées par les dispositions des 1° à 4° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique règlent la situation de conflits d'intérêts dans laquelle elles estiment se trouver en s'abstenant de participer au traitement de l'affaire en cause.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret précise que les personnes visées aux 1° à 4° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique informent par écrit, selon les cas, le président du collège auquel elles appartiennent, la personne dont elles tiennent délégation de signature ou leur supérieur hiérarchique de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elles estiment se trouver.
S'agissant des membres des collèges des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes, le décret prévoit que la personne intéressée ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : dans le premier cas, la personne en cause prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire ; dans le second cas, un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.
S'agissant des autres personnes chargées d'une mission de service public, le décret prévoit qu'elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes auxquelles elles ont donné délégation pour signer tous actes, en rapport avec l'affaire les plaçant en situation de conflit d'intérêts, pour lesquels elles ont elles-mêmes reçu délégation. Les personnes placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique se voient...

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