Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029387124
Date de publication22 août 2014
Enactment Date19 août 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0193 du 22 août 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/2014-928/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/DEVP1402208D/jo/texte


Publics concernés : metteurs sur le marché, distributeurs et utilisateurs d'équipements électriques et électroniques, professionnels de la gestion des déchets.
Objet : prévention et gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la législation européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques a été modifiée en 2012 : la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 vise à une production et une consommation durables par la prévention de la production de déchets d'équipements électriques et électroniques, le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation de ces déchets. Le présent décret en assure la transposition. Le consommateur pourra désormais se défaire gratuitement et sans obligation d'achat de ses petits équipements dans les magasins disposant d'une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente d'équipements électriques et électroniques. Une place prépondérante est accordée au réemploi et à la réutilisation. Le décret renforce par ailleurs les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs d'équipements professionnels ayant fait le choix du système individuel. Il prévoit la suppression programmée de la possibilité pour un producteur d'équipement professionnel de transférer sa responsabilité vers l'utilisateur. Il définit les exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés. Enfin, il met à jour le code de l'environnement s'agissant des dispositions relatives au suivi et au contrôle de la filière.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-2, L. 541-44 et R. 543-172 et suivants ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 19 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)


La sous-section 2 de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.


Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° L'article R. 543-172est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-172.-I.-La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
« On entend par “ équipements électriques et électroniques ” les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
« II.-Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :
« 1° Gros appareils ménagers :
« 1A : Equipements d'échange thermique ;
« 1B : Autres gros appareils ménagers ;
« 2° Petits appareils ménagers ;
« 3° Equipements informatiques et de télécommunications :
« 3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;
« 4° Matériel grand public :
« 4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 4B : Autres matériels grand public ;
« 5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
« 6° Outils électriques et électroniques ;
« 7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
« 8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
« 9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
« 10° Distributeurs automatiques ;
« 11° Panneaux photovoltaïques.
« III.-A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
« Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Equipement d'échange thermique ;
« 2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 3° Lampes ;
« 4° Gros équipements ;
« 5° Petits équipements ;
« 6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
« 7° Panneaux photovoltaïques.
« IV.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
« Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés. » ;
2° Après l'article R. 543-172 sont insérés deux articles R. 543-172-1 et R. 543-172-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 543-172-1.-I.-Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
« 1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.
« Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa précédent ;
« 2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;
« 3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :
« a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;
« b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;
« c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;
« 4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;
« 5° Les ampoules à filament.
« II.-En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15 août 2018 :
« 1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
« 2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
« 3° Les moyens de transport de...

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