Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029387835
Enactment Date19 août 2014
Date de publication22 août 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0193 du 22 août 2014
CourtMinistère de la culture et de la communication
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/MCCE1411786D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/2014-936/jo/texte


Publics concernés : personnes qui éditent, diffusent, distribuent ou commercialisent des livres et prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ; organisations professionnelles ou syndicales concernées par ces activités.
Objet : médiateur du livre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de désignation du médiateur du livre institué par l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et définit les modalités d'organisation de la procédure de médiation.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 144 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le médiateur du livre est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur du livre.
La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise ou d'un organisme relevant d'une des catégories prévues au premier alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.


Le médiateur peut faire appel aux services du ministre chargé de la culture. Celui-ci met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.


I. - La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine.
Elle comporte :
1° Les nom et adresse du demandeur et, si ce dernier est une personne morale, l'identité de son représentant légal et ses statuts ;
2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ;
3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au premier alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée ;
4° L'objet de la saisine avec un exposé du...

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