Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030024817
Enactment Date02 janvier 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/2/2015-1/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/2/MAEJ1431068D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2015
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
Date de publication03 janvier 2015


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 96-222 du 15 mars 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 31 août 1994, et un échange de lettres complétant l'article 29 de ladite convention, signé à Washington les 19 et 20 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 2007-79 du 22 janvier 2007 portant publication de l'avenant à la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Washington le 8 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 2010-28 du 8 janvier 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 janvier 2009,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 Entrée en vigueur : 14 octobre 2014


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'AMÉLIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE ET DE METTRE EN ŒUVRE LA LOI RELATIVE AU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES CONCERNANT LES COMPTES ÉTRANGERS (DITE LOI « FATCA ») (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 14 NOVEMBRE 2013


Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés séparément « Partie » et collectivement « les Parties ») entretiennent de longue date une relation étroite concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale et désirent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant cette relation ;
Considérant que l'article 27 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 signé à Washington et du 13 janvier 2009 signé à Paris (ci-après dénommée « la Convention ») autorise des échanges de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique ;
Considérant que les Etats-Unis d'Amérique ont adopté des dispositions communément appelées Foreign Account Tax Compliance Act « FATCA », lesquelles instaurent un régime déclaratif pour les institutions financières à l'égard de certains comptes ;
Considérant que le Gouvernement de la République française soutient l'objectif stratégique fondamental de la loi FATCA, c'est-à-dire l'amélioration du respect des obligations fiscales ;
Considérant que la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, notamment le fait que les institutions financières françaises peuvent ne pas être en mesure de se conformer à certains aspects de la loi FATCA en raison d'obstacles juridiques nationaux ;
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique recueille des renseignements sur certains comptes de résidents de France auprès des institutions financières américaines et est déterminé à échanger ces renseignements avec le Gouvernement de la République française et à atteindre des niveaux équivalents d'échanges ;
Considérant que les Parties sont déterminées à travailler de concert sur le long terme en vue d'aboutir à des règles communes de déclaration et des normes de diligence raisonnable pour les institutions financières ;
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît la nécessité de coordonner les obligations déclaratives liées à la loi FATCA et les autres obligations américaines de déclaration fiscale auxquelles sont soumises les institutions financières françaises afin d'éviter les doubles déclarations ;
Considérant qu'une approche intergouvernementale concernant la mise en œuvre de la loi FATCA permettrait de lever les obstacles juridiques et de réduire les obligations des institutions financières françaises ;
Considérant que les Parties souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA sur la base d'obligations déclaratives nationales et d'échanges automatiques réciproques en application de la Convention sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention ;
Les Parties sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


1. Aux fins du présent Accord et de ses Annexes (« l'Accord »), les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
a) Le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d'Amérique, y compris leurs Etats membres et, dans son acception géographique, désigne le territoire terrestre des Etats-Unis d'Amérique, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un « Etat » des Etats-Unis comprend le District de Columbia.
b) L'expression « Territoire américain » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c) Le terme « IRS » désigne l'administration fiscale américaine.
d) Le terme « France » désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
e) L'expression « Juridiction partenaire » désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les Etats-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FACTA est en vigueur. A cet effet, l'IRS publie une liste de toutes les Juridictions partenaires.
f) L'expression « Autorité compétente » désigne :
1. Dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant,
2. Dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
g) L'expression « Institution financière » désigne un Etablissement gérant des dépôts de titres, un Etablissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
h) L'expression « Etablissement gérant des dépôts de titres » désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d'actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l'activité d'une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.
i) L'expression « Etablissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée.
j) L'expression « Entité d'investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
1. Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d'intérêt, les indices, les valeurs mobilières...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT