Décret n° 2015-1040 du 20 août 2015 relatif à l'accès au réseau ferroviaire

JurisdictionFrance
Enactment Date20 août 2015
Record NumberJORFTEXT000031074115
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/20/2015-1040/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/20/DEVT1506873D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0193 du 22 août 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Date de publication22 août 2015


Publics concernés : gestionnaires d'infrastructure ferroviaire, entreprises ferroviaires et autres candidats à l'utilisation du réseau.
Objet : extension à l'ensemble du réseau ferroviaire des dispositions relatives à l'accès au réseau ferré national et modification de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret assure la transposition des dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) relatives à l'accès au réseau ferroviaire. Il modifie principalement le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, en étendant son champ d'application du réseau ferré national à l'ensemble du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, et notamment à la liaison fixe transmanche, et en le complétant afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation européenne. Il définit ainsi les conditions dans lesquelles les gestionnaires d'infrastructures fournissent aux candidats des prestations sur le réseau ferroviaire. Il définit le contenu et la méthode d'élaboration du document de référence du réseau, encadre la procédure de répartition des capacités, établit les conditions dans lesquelles des accords-cadres peuvent être conclus et précise les mesures à prendre en cas de saturation de l'infrastructure. Enfin, il précise les règles s'appliquant au calcul des redevances des différentes prestations fournies sur le réseau ferroviaire et impose au gestionnaire d'infrastructure de mettre en place des mesures visant à réduire les défaillances et à améliorer la performance du réseau ferroviaire. Il modifie également, à titre accessoire, le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles afin d'abroger une disposition devenue sans objet. Il modifie enfin le décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris et le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire pour mettre en cohérence certaines de leurs dispositions avec les modifications apportées au décret du 7 mars 2003 concernant principalement l'harmonisation des termes utilisés avec ceux en vigueur dans la réglementation européenne.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986, ensemble le règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche, signé à Londres le 23 juillet 2009 ;
Vu le règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) n° 870/2014 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l'application des redevances correspondant au coût des effets du bruit ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), notamment ses chapitres II et IV ;
Vu le code des transports, notamment ses chapitres Ier du titre Ier et II et III du titre II du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative et ses articles L. 2121-12 et L. 2141-1 ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, notamment l'article 5 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment l'article 2-1 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 98-98 du 16 février 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant la construction et l'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne), signé à Madrid le 10 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment l'article 6 ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;
Vu la saisine pour avis de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) en date du 5 mai 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis de la commission intergouvernementale de la liaison fixe transmanche en date du 4 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 6 (2°) de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014. Transposition complète de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen


Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « ferré national » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
2° A l'article 3, aux cinq occurrences de l'article 13-1, aux deux occurrences de l'article 15 et à l'article 16, les mots : « décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » ;
3° Avant le titre Ier, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé :


« Art. . - I. - Le présent décret s'applique à la gestion du réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 du code des transports, à son utilisation pour les services nationaux et internationaux, à la répartition des capacités d'infrastructure ainsi qu'à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de cette infrastructure par les gestionnaires d'infrastructure.
« Le présent décret ne s'applique pas aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final.
« II. - Au sens du présent décret, on entend par :
« 1° “Gestionnaire d'infrastructure”, toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être exercées par plusieurs entités ou entreprises ;
« 2° “Entreprise ferroviaire”, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;
« 3° “Infrastructure ferroviaire”, l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un...

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