Décret n° 2015-1216 du 1er octobre 2015 portant publication du traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine, signé à Paris le 20 mars 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatives signées à Pékin le 27 juillet 2010 et le 5 août 2010) (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031258324
Enactment Date01 octobre 2015
Date de publication03 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0229 du 3 octobre 2015
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/MAEJ1522574D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/2015-1216/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2015-468 du 27 avril 2015 autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2015-468 du 27 avril 2015 Entrée en vigueur : 17 juillet 2015


Le traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine, signé à Paris le 20 mars 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatives signées à Pékin le 27 juillet 2010 et le 5 août 2010), sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


TRAITÉ D'EXTRADITION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, SIGNÉ À PARIS LE 20 MARS 2007 (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES INTERPRÉTATIVES SIGNÉES À PÉKIN LE 27 JUILLET 2010 ET LE 5 AOÛT 2010)


La République française et la République populaire de Chine, dénommées ci-après les Parties,
Désireuses de promouvoir, sur la base du respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et des avantages réciproques, une coopération efficace entre les deux États dans la lutte contre la criminalité,
Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,
sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er
Obligation d'extrader


Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement, sur demande de l'une d'entre elles et conformément aux dispositions du présent Traité, toute personne qui, se trouvant sur le territoire d'une Partie, est recherchée par l'autre Partie aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine pour une infraction donnant lieu à extradition.


Article 2
Infractions donnant lieu à extradition


1. Donnent lieu à extradition les infractions pénales punies, selon les lois des deux Parties, d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Pour déterminer si un fait constitue une infraction dans la législation de chacune des Parties, il n'est pas tenu compte de ce que les législations des Parties classent ou non ce fait dans la même catégorie d'infractions et le décrivent ou non en des termes identiques.
2. En outre, si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par un tribunal de la Partie requérante, la durée de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois au moment de la demande d'extradition.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies chacune par la législation des deux Parties dont l'une au moins remplit les conditions prévues par le paragraphe 1, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour les autres infractions.
4. Lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à la législation en matière de fiscalité, de droits de douane ou de contrôle des changes, ou d'autres questions fiscales, l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes, de droits ou de droits de douane, ou ne prévoit pas des règles similaires à celles de la législation de la Partie requérante en matière de taxes, droits, droits de douane ou contrôle des changes.


Article 3
Motifs obligatoires de refus d'extradition


L'extradition n'est pas accordée :
a) Pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ;
b) Lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou lorsque donner suite à cette demande causerait un préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons ;
c) Lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce pour...

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