Décret n° 2015-1220 du 1er octobre 2015 relatif à l'insertion par l'activité économique et aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de Pôle emploi à Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031258610
Date de publication03 octobre 2015
Enactment Date01 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0229 du 3 octobre 2015
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/ETSD1423646D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/2015-1220/jo/texte


Publics concernés : employeurs, salariés, personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Objet : insertion par l'activité économique et gouvernance de Pôle emploi à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : s'agissant de l'insertion par l'activité économique (IAE), le décret organise les modalités de conventionnement et d'accès aux aides financières associées. Il crée la commission départementale de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) et instaure le fonds départemental d'insertion de Mayotte en faveur du développement et de la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
S'agissant de l'organisation et du fonctionnement de Pôle emploi, le décret confère au directeur territorial de Mayotte la compétence de radiation et de cessation d'inscription ainsi que l'examen des recours contre ces décisions. Dans le cadre des décisions prises pour le compte du fonds de solidarité, Pôle emploi pourra statuer en son nom en cas de recours administratifs formés contre ces décisions et le représenter devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges. Le décret redéfinit également la périodicité et les modalités du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Enfin, dans un souci de simplification et d'intelligibilité de la réglementation, il remplace la mention « l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte » par « Pôle emploi » ainsi que dans d'autres codes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte. Les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Il est inséré au titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Insertion par l'activité économique


« Section 1
« Entreprise d'insertion


« Sous-section 1
« Convention


« Art. R. 127-1.-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.


« Art. R. 127-2.-La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
« 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
« a) Les caractéristiques générales de la structure ;
« b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
« c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
« d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
« e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
« 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
« 3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 127-7 ;
« 4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
« 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
« 6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
« 7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;
« 8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;
« 9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


« Art. R. 127-3.-La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
« La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
« Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
« 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
« 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
« 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
« 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
« 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.


« Art. R. 127-4.-Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.


« Art. R. 127-5.-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
« Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.


« Art. R. 127-6.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article L. 127-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.


« Sous-section 2
« Aide financière


« Art. R. 127-7.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du...

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