Décret n° 2015-1239 du 6 octobre 2015 relatif à l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine et à la création d'un fonds de gestion

JurisdictionFrance
Enactment Date06 octobre 2015
Record NumberJORFTEXT000031279051
Date de publication08 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0233 du 8 octobre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/6/AFSS1514240D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/6/2015-1239/jo/texte


Publics concernés : anciens migrants à faible niveau de ressources vivant seuls en résidence sociale.
Objet : faciliter les séjours de longue durée des anciens migrants à faible niveau de ressources dans leur pays d'origine.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. Il met en œuvre, conformément à la préconisation du rapport de la mission parlementaire d'information sur les immigrés âgés rendu public le 5 juillet 2013, l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Ce texte vise à permettre aux retraités étrangers, disposant de faibles ressources et qui résident seuls en résidence sociale ou foyer de travailleurs migrants, d'effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et de réaliser ainsi un rapprochement familial. Le décret fixe les conditions d'attribution (résidence, ressources et logement) de cette aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement. Il détermine également les modalités de contrôle des conditions requises pour en bénéficier. Il crée enfin un fonds chargé de la gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code civil, notamment son article 1983 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 117-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 633-1, L. 633-2 et R. 351-5 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-7, L. 815-7 et R. 351-21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Après le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Personnes immigrées ou issues de l'immigration


« Section 1
« Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine


« Sous-section 1
« Ouverture du droit


« Paragraphe 1er
« Conditions d'ouverture du droit


« Art. R. 117-1.-Pour le bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.


« Art. R. 117-2.-Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier au fonds.


« Art. R. 117-3.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou...

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