Décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030199750
Date de publication07 février 2015
Enactment Date05 février 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0032 du 7 février 2015
CourtMinistère des outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/5/2015-130/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/5/OMEO1406446D/jo/texte


Publics concernés : les détenteurs légaux d'armes à feu (chasseurs, tireurs sportifs…), les professionnels procédant à la fabrication, au commerce ou à l'importation, l'exportation et au transfert des matériels, des armes, des munitions et de leurs éléments, les associations sportives et les musées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Objet : application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et codifiée au livre III du code de la sécurité intérieure (partie législative).
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 2 avril 2015.
Notice : le décret procède à la refonte des décrets n° 2009-450 et n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie qu'il abroge.
Le décret comprend des dispositions relatives :
- à la nomenclature et aux définitions des armes, des munitions et de leurs éléments ;
- aux modalités d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments ;
- à l'introduction en Nouvelle-Calédonie de quotas plus restrictifs de détention des armes de la catégorie B et des armes des catégories C et D pour les mineurs ainsi que des munitions correspondantes ;
- à la fabrication et au commerce des armes ;
- à la conservation et à la perte de propriété ;
- au port et au transport des armes, des munitions et de leurs éléments ;
- aux dispositions pénales ;
- aux mesures transitoires pour la mise en conformité avec les contraintes nouvelles introduites en Nouvelle-Calédonie.
Références : le code de la sécurité intérieure modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions ;
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 modifié relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu le décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel ;
Vu le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 avril 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Les chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) sont modifiés conformément à l'annexe du présent décret.


Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la sécurité intérieure.


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 285-3 et R. 286-3, le 7° est abrogé et les 8°, 9°, 10°, 11° et 12° deviennent respectivement les 7°, 8°, 9°, 10° et 11° ;
2° A l'article R. 545-1, la ligne :


R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-12, R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


est remplacée par les trois lignes suivantes :


R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

R. 511-12

Résultant du décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel

R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


3° A l'article R. 545-3, le 3° est abrogé et les 4° à 15° deviennent respectivement les 3° à 14° ;
4° A l'article R. 645-3, les 9°, 17° et a du 24° sont abrogés ;
5° A l'article R. 646-3, les 9°, 10° et 11° sont abrogés.


Le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française et le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.


Le 1° de l'article 10 du décret n° 2011-980 du 23 août 2011 susvisé est abrogé.


Après l'article 187 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé, il est inséré un article 187-1 ainsi rédigé :


« Art. 187-1. - Les articles 4 à 6, 49, 57 à 61, 74 à 89, 96, 110 et 111 du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application des dispositions susmentionnées en Polynésie française :
« a) Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« b) L'article 49 est ainsi rédigé :
“Art. 49. - Tout propriétaire ou détenteur, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure, auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
“Tout propriétaire ou détenteur, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'alinéa précédent, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à enregistrement doit procéder à cet enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
“Toutefois, les propriétaires ou détenteurs d'armes ou d'éléments d'arme classés au 1° de la catégorie D à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, qui ont procédé à la déclaration de ces armes et éléments d'arme auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement.” ;
« c) A l'article 57, le premier alinéa est supprimé ;
« d) Aux articles 58 et 60, les mots : “au 6 septembre 2013” sont remplacés par les mots : “à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie” ;
« e) Au V de l'article 75, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
« f) L'article 81 est ainsi modifié :


« - au c, les mots : “ou des articles suivants du code du travail : articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 ;” sont remplacés par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail” ;
« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


“Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense.” ;
« g) A l'article 85, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.” ;
« 2° Pour l'application des dispositions susmentionnées en Nouvelle-Calédonie :
« a) Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« b) L'article 49 est ainsi rédigé :
“Art. 49. - Tout propriétaire ou détenteur, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration, dans les conditions prévues...

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