Décret n° 2015-1317 du 20 octobre 2015 pris en application des articles L. 33-6 et L. 45 du code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/20/2015-1317/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/20/EINI1429346D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000031349156
Enactment Date20 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 22 octobre 2015
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Date de publication22 octobre 2015


Publics concernés : opérateurs de communications électroniques, propriétaires, syndicats de copropriétaires, associations syndicales de propriétaires, administrations nationales souhaitant enregistrer un domaine internet en « .fr » et dans les autres extensions liées au territoire national (.bf, .re, .gp, .mq, etc.), personnes physiques ou morales demandant l'enregistrement d'un domaine internet national ou chargées de procéder d'un tel enregistrement.
Objet : établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel - domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique. Il clarifie et complète les dispositions des articles R. 9-2 à R. 9-4 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités d'établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel. Il réintroduit par ailleurs les articles R. 20-44-38 à R. 20-44-47 dans le même code au terme de leur notification à la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la communication à la Commission européenne effectuée le 18 novembre 2013, sous le numéro 2013/625/F, par application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-6, L. 34-8-3 et L. 45 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l'avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 7 novembre 2014 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 mai 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 7 au 21 novembre 2014, en application du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Les articles R. 9-2 à R. 9-4 du code des postes et des communications électroniques sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 9-2.-I.-L'offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l'opérateur au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d'un constat contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires pour l'installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant.
« L'opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les infrastructures d'accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l'opérateur d'installer les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu'à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
« II.-La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire, le syndicat de...

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