Décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030218044
Date de publication11 février 2015
Enactment Date10 février 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0035 du 11 février 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/2015-140/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/DEVT1423924D/jo/texte


Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau.
Objet : définition des missions et des statuts de SNCF Réseau.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d'effet pour SNCF Réseau de l'agrément de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015.
Notice : le décret modifie les missions de RFF pour tenir compte du rassemblement au sein de l'établissement public SNCF Réseau de RFF, de SNCF Infrastructures et de la direction de la circulation ferroviaire (DCF). Il actualise la composition et les attributions du conseil d'administration de l'établissement, prévoit les modalités selon lesquelles sont recueillis les avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) prévus par la loi et décrit les modalités d'interaction de SNCF Réseau avec les autres établissements du groupe public ferroviaire qu'il constitue avec la SNCF et SNCF Mobilités. Il précise les règles relatives à la gestion financière et comptable de l'établissement et actualise les dispositions domaniales.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2100-1 à L. 2101-6 et L. 2111-9 à L. 2111-26 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire dans sa rédaction issue du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen


Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-L'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2111-9 du code des transports.
« Les droits et obligations conférés à SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports. » ;


3° Aux articles 2,3,10,40 et 57, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l'article 12 ainsi que les modalités de son financement. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « organismes publics » sont insérés les mots : « en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports » et le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
c) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
5° Les articles 5,6,8,11-1,11-2,13,15,17,21,45,46,47,54,56 et 59 à 65 sont abrogés ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau. » ;


7° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, le cas échéant, du ministre de la défense » ;
8° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :
« 1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;
« 2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;
« 3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;
« 4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances. » ;


9° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
« 2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;
« 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;
« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
« Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs. » ;


10° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret. » ;


11° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les installations techniques qui sont transférées à RFF en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « des installations techniques appartenant à SNCF Réseau » ;
b) Les mots : « par la SNCF sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « par SNCF Mobilités » ;
12° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « RFF » et : « opérateurs titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « conditions commerciales de l'exploitation » sont insérés les mots : « du réseau de communications électroniques » ;
13° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier...

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