Décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation outre-mer

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030223097
Date de publication12 février 2015
Enactment Date10 février 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 12 février 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/FCPE1127932D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/2015-149/jo/texte


Publics concernés : entreprises et cabinets de défiscalisation dont l'activité consiste à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts (CGI).
Objet : obligations déclaratives des entreprises concernées et établissement de la procédure de mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation prévue au IV de l'article 242 septies du CGI.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur deux mois après sa publication.
Notice : l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit à l'article 242 septies du CGI de nouvelles obligations pour les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui des avantages fiscaux pour des investissements réalisés en outre-mer.
L'article 242 septies du CGI soumet ces entreprises à des obligations déclaratives nouvelles ainsi qu'à une procédure de mise en concurrence lorsque le montant de l'investissement ouvrant droit à un avantage fiscal dépasse un certain seuil et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenues par une ou plusieurs personnes publiques.
Références : les articles 171 BK et 171 BL de l'annexe II au code général des impôts, créés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 242 septies et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 juillet 2014 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 7 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 12 août 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 9 octobre 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guyane en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :


« X.-Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation.


« Art. 171 BK.-I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts souscrivent une déclaration annuelle, conforme à un modèle établi par...

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