Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Date de publication06 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031567022
Enactment Date04 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0283 du 6 décembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/4/2015-1588/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/4/AFSH1517337D/jo/texte


Publics concernés : établissements de la fonction publique hospitalière.
Objet : organisation et fonctionnement des services de santé au travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret transpose dans la fonction publique hospitalière les dispositions législatives issues de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.
Références : le décret ainsi que le code du travail qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Le chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie réglementaire du code du travail est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 39 du présent décret.


L'article D. 4626-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4626-2.-Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
« 1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
« 2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
« Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :


«-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
«-un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants. »


L'article D. 4626-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4626-3.-Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention. »


L'article D. 4626-4 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « service » est inséré le mot : « autonome » ;
2° Les mots : « l'effectif réel de l'ensemble des agents » sont remplacés par les mots : « l'effectif physique de l'ensemble des agents ».


Après l'article D. 4626-4 du code du travail, il est inséré un article D. 4626-4-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 4626-4-1. - Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. »


L'article D. 4626-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4626-5.-Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.»


Après l'article D. 4626-5, il est inséré un article D. 4626-5-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 4626-5-1.-Les services autonomes de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.
« L'établissement qui gère le service autonome de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT