Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031644177
Date de publication19 décembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/17/2015-1693/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/17/DEVT1515231D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 19 décembre 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Enactment Date17 décembre 2015


Publics concernés : personnes souhaitant obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles afin de pouvoir assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ; entreprises de transport routier de personnes ; entreprises de transport routier de marchandises ; agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.
Objet : modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et modification de diverses dispositions relatives au transport routier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des modifications qu'il apporte au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, qui s'appliqueront à compter du 2 mars 2016 .
Notice : le décret procède à la transposition de la directive 2013/55 du 20 novembre 2013 pour ce qui concerne l'adaptation de la capacité professionnelle exigée des commissionnaires de transport pour l'accès à l'activité. Il adapte l'architecture des commissions chargées de délivrer un avis aux préfets préalablement à l'édiction de toute sanction administrative prononcée à l'encontre des transporteurs routiers de personnes ou de marchandises, pour tenir compte de la nouvelle carte administrative des régions. Il actualise les obligations et sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale du transport routier afin, d'une part, de prendre en compte l'adoption du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes et, d'autre part, de créer une contravention de cinquième classe destinée à sanctionner le défaut de prise, à bord du véhicule, du repos hebdomadaire obligatoire des conducteurs. Il précise les conditions d'honorabilité des dirigeants des entreprises de transport routier, en ajoutant à la liste des infractions compromettant cette honorabilité celles comportant un caractère sexuel ainsi que le harcèlement moral. Il élargit les habilitations accordées aux contrôleurs des transports terrestres afin de leur permettre de constater les infractions aux restrictions de circulation pour cause de pollution atmosphérique. Il modifie enfin les dispositions du code de la route relatives aux transports de personnes par autocars, de manière, d'une part, à permettre aux véhicules de circuler avec des passagers en position debout à l'intérieur des agglomérations, quel que soit le type de service concerné, d'autre part, à autoriser des services privés à transporter des personnes debout en dehors des agglomérations sur une distance maximale de cinq kilomètres, tout en restant dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 4, 33, 36, 37 et 48 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, notamment ses articles 13, 14, 18, 51, 53 et 55 bis ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 227-22 à 227-27 et 227-28-3 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 130-6 et R. 411-23-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1422-1 à L. 1422-5, L. 3113-2, L. 3211-2, L. 3313-3, L. 3452-3, R. 1422-4 et R. 1422-11 à R. 1422-20 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1155-2 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 6 et 49-1 ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses...

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