Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031664951
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/21/2015-1709/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/21/AFSA1521304D/jo/texte
Enactment Date21 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 22 décembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Date de publication22 décembre 2015


Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et personnes éligibles à la prime d'activité.
Objet : règles d'éligibilité, de calcul et de service de la prime d'activité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : la prime d'activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA activité » (versé en complément du revenu de solidarité active) ainsi qu'à la prime pour l'emploi. Cette nouvelle prestation vise à inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle, en complétant les ressources des travailleurs aux revenus modestes.
Le présent décret a pour objet, pour ce qui concerne les dispositions réglementaires relevant d'un décret en Conseil d'Etat, de préciser les conditions d'éligibilité, de calcul et de service de la prime d'activité et de tirer les conséquences de la suppression du « RSA activité ».
Références : le présent décret est pris pour l'application du titre IV de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Les articles des différents codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 842-1, L. 842-2 et L. 842-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er octobre 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 6 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 15 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 57 (I) de la loi n° 2015-994


I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :


« Titre IV
« PRIME D'ACTIVITÉ


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Chapitre II
« Conditions d'ouverture du droit


« Art. R. 842-1.-Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.


« Art. R. 842-2.-Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
« 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et
« 2° Le mois du droit.
« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2.


« Art. R. 842-3.-Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :
« 1° Du bénéficiaire ;
« 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et
« 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :
« a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ;
« b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire.


« Art. R. 842-4.-Lorsqu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu'il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 ses ressources au sens de l'article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4.


« Art. R. 842-5.-La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.
« Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.


« Chapitre III
« Détermination de la prime d'activité


« Art. R. 843-1.-I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.
« II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :
« 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ;
« 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.
« III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au...

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