Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2015
Enactment Date28 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031733299
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/2015-1790/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/DEVP1518694D/jo/texte


Publics concernés : particuliers, entreprises produisant, distribuant, vendant ou installant des équipements de climatisation, réfrigération ou pompes à chaleur utilisant des gaz à effet de serre fluorés comme fluide frigorigène ou manipulant de tels gaz ainsi que les entreprises exploitant des appareils de commutation électrique ou des équipements de protection contre l'incendie contenant de tels gaz.
Objet : dispositions relatives à l'utilisation de certains fluides frigorigènes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les fluides frigorigènes utilisés dans les équipements de climatisation et de réfrigération ou pompes à chaleur sont de puissants gaz à effet de serre qui peuvent appauvrir la couche d'ozone. Leur usage est encadré par le droit de l'Union européenne, notamment les règlements n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 et n° 517/2014 du 16 avril 2014. Le décret adapte le code de l'environnement à leurs dispositions. Il encadre les conditions de vente des équipements dont la charge en fluide frigorigène est effectuée en usine mais qui nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage. Sans modifier les filières de distribution des équipements, il permet d'assurer que seuls les professionnels autorisés prendront livraison de ces équipements ainsi que tout particulier ou entreprise démontrant qu'il respectera les obligations réglementaires applicables à l'assemblage de ces équipements. Il définit un programme progressif d'interdiction d'utilisation des différentes substances objet du règlement n° 1005/2009. Il fixe une obligation de se défaire de fluides frigorigènes de type chlorofluorocarbures faisant l'objet d'interdictions d'utilisation depuis plus de dix ans. Il crée enfin la base réglementaire pour pouvoir simplifier, par arrêté ministériel, les dispositions relatives à la fiche d'intervention, obligatoire pour toute manipulation de fluides frigorigènes.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre V, le chapitre III du titre IV de son livre V et son article L. 593-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 132-11 et 132-15 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 décembre 2014 au 31 janvier 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Au 12° de l'article R. 521-2-14 du code de l'environnement, les mots : « les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article » sont remplacés par les mots : « les informations prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions prévues à cet article ».


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 5, ainsi qu'à l'article R. 521-55, les mots : « appareillages de connexion à haute tension » sont remplacés par les mots : « appareils de commutation électrique » ;
2° Au 1° de l'article R. 521-56, les mots : « règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » ;
3° L'article R. 521-57 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 521-57.-Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :


«-d'autres distributeurs ;
«-des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
«-des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ;
«-des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.


« Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement. » ;


4° Après l'article R. 521-57, il est inséré un article R. 521-57-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 521-57-1.-Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente. » ;


5° Le dernier alinéa de l'article R. 521-59 est supprimé ;
6° Aux articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61, R. 521-63, R. 521-64 et R. 521-66, les mots...

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