Décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Enactment Date30 décembre 2015
Date de publication31 décembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSS1528689D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1865/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Record NumberJORFTEXT000031740633


Publics concernés : assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.
Objet : protection universelle maladie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : les articles 32 et 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 procèdent à l'universalisation de la prise en charge des frais de santé. La disparition des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et de la notion d'ayant droit majeur, ainsi que le regroupement de l'ensemble des dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé des assurés dans un chapitre préliminaire nouveau au livre Ier du code de la sécurité sociale nécessitent des renumérotations et des modifications rédactionnelles pour la coordination des articles réglementaires avec les dispositions législatives de la loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, le présent projet de décret adapte les dispositions relatives à la cotisation forfaitaire due par les étudiants.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 32 et 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 relatifs à la protection universelle maladie. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 160-1 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment ses articles 32 et 59 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2015 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 111-2 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.


I.-Au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant le chapitre premier, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » comprenant quatre sections ainsi rédigées :
1° La section 1 intitulée « Dispositions relatives aux bénéficiaires » comporte une sous-section unique intitulée « Soins dispensés à l'étranger » comprenant les articles R. 160-1 à R. 160-4 tels qu'ils résultent des a à e du présent 1° ;
a) L'article R. 332-3 devient l'article R. 160-1 et est ainsi modifié :


-les mots : « aux assurés sociaux et à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens » ;
-les mots : « aux articles R. 332-4 à R. 332-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 » ;


b) L'article R. 332-4 devient l'article R. 160-2 et est ainsi modifié :


-au I, les mots : « aux assurés sociaux et à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens » ;
-au III, la référence : « R. 332-3 » est remplacée par la référence : « R. 160-1 » ;


c) L'article R. 332-5 devient l'article R. 160-3 et est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ou de personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui ne peuvent pas » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés » sont remplacés par les mots : « Les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et les personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui bénéficient des conventions mentionnées au premier alinéa sont dispensées » ;


d) L'article R. 332-6 devient l'article R. 160-3-1 ;
e) L'article R. 332-2 devient l'article R. 160-4 et est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « aux assurés sociaux et aux membres de leur famille » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux » sont remplacés par les mots : « les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 » ;
-au dernier alinéa, les mots : « un assuré social ou ayant droit d'assuré social » sont remplacés par les mots : « « une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 » ;


2° La section 2 est intitulée « Dispositions relatives aux prestations » ;
3° La section 3 intitulée « Participation de l'assuré social » comprend une sous-section 1 intitulée « Montant de la participation de l'assuré » qui comprend les articles R. 160-5 à R. 160-20, une sous-section 2 intitulée « Procédure de fixation de la participation de l'assuré » qui comprend un article R. 160-21 et une sous-section 3 intitulée « Dispositions diverses » qui comprend les articles R. 160-22 à R. 160-24, tels que ces articles résultent des a à q du présent 3° ;
a) L'article R. 322-1 devient l'article R. 160-5 et est ainsi modifié :


-au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
-au 9°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;


Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités » ;
b) L'article R. 322-1-1 devient l'article R. 160-6 et, au deuxième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;
c) L'article R. 322-3 devient l'article R. 160-9 et les mots : « l'article R. 322-1 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 160-5 » ;
d) L'article R. 322-12 devient l'article R. 160-22 et l'article R. 322-1-2 est abrogé ;
e) Les articles R. 322-1-3 et R. 322-6 deviennent respectivement les articles R. 160-7 et R. 160-12 et, dans ces articles, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;
f) Les articles R. 322-2 et R. 322-7-1 deviennent respectivement les articles R. 160-8 et R. 160-14 et, dans ces articles...

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