Décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031740771
Enactment Date30 décembre 2015
Date de publication31 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSS1531984D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1882/jo/texte


Publics concernés : assurés relevant des régimes de sécurité sociale.
Objet : modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret précise les modalités de mise en œuvre, pour les assurés, de la protection universelle maladie. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle. Il précise également les modalités selon lesquelles une personne sans activité professionnelle peut demander à être rattachée au régime de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, ainsi que les modalités selon lesquelles un enfant mineur d'au moins 16 ans peut demander à devenir assuré à titre personnel. Il définit la condition de stabilité de la résidence ouvrant droit à la protection maladie universelle pour les personnes qui n'en bénéficient pas à un autre titre. Enfin, le présent décret procède à diverses adaptations rédactionnelles et mises en cohérence résultant de la création de la protection maladie universelle.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 742-1 et L. 743-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-2, L. 160-5 et L. 160-17 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
Vu le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2015,
Décrète :


I.-Au début du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » et comprenant quatre sections rédigées conformément aux dispositions du présent article.
II.-La section 1 est ainsi rédigée :


« Section 1
« Dispositions relatives aux bénéficiaires


« Art. D. 160-1.-La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit.
« Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant sa qualité d'assuré.


« Art. D. 160-2.-La condition de...

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