Décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement public administratif dénommé l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM)

JurisdictionFrance
Date de publication31 décembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/OMEO1528377D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1925/jo/texte
Enactment Date30 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
CourtMinistère des outre-mer
Record NumberJORFTEXT000031741751


Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales.
Objet : organisation et fonctionnement de l'établissement public l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, son régime financier et comptable et les modalité d'exercice de la tutelle de l'Etat.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports créés par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer. Le code des transports modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1803-1 à L. 1803-16 et D. 1803-1 à D. 1803-18 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 4 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015


Au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie de la partie réglementaire du code des transports, la section 7 devient la section 8 et avant cette section, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.


« Art. R. 1803-17.-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous « l'Agence », est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
« Son siège est situé à Paris ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle.


« Art. R. 1803-18.-L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces actions lorsque l'Agence ne dispose pas de délégation régionale sur le territoire.


« Art. R. 1803-19.-Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de :
« 1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, dans le cadre du 1° de l'article L. 1803-10, résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° Gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat qui lui sont notifiés par le ministre chargé de l'outre-mer, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« 3° Mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, les actions qui lui sont confiées par l'Etat ;
« 4° Mettre en œuvre, dans le cadre de conventions, les actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« 5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions.


« Art. R. 1803-20.-L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises...

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