Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031742252
Date de publication03 janvier 2016
Enactment Date31 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2016
CourtMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/31/2015-1929/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/31/MENE1531422D/jo/texte


Publics concernés : les élèves de l'école primaire, les élèves de collège relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, les élèves des établissements privés sous contrat, les élèves des établissements publics et privés sous contrat relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Objet : évaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire de la scolarité obligatoire des élèves des écoles et des collèges.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Notice : en application des dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, le décret vise à faire évoluer et à diversifier les modalités de notation et d'évaluation des élèves de l'école primaire et du collège pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. L'évaluation doit aussi permettre de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de l'élève.
Le décret définit le livret scolaire de la scolarité obligatoire, qui permet un suivi des acquis scolaires des élèves tout au long de la scolarité obligatoire et qui remplace le livret personnel de compétences.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 2015,
Décrète :


L'article D. 111-3 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 111-3.-Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.
« Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.
« Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.
« L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents. »


Après le troisième alinéa de l'article D. 122-3 du même code, il est inséré les dispositions suivantes :
« Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
« 1. “ Maîtrise insuffisante ”.
« 2. “ Maîtrise fragile ”.
« 3. “ Maîtrise satisfaisante ”.
« 4. “ Très bonne maîtrise ” ».
« Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé (e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4. »


Le titre de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est remplacé par le titre suivant : « Section III.-Le livret scolaire de la scolarité obligatoire ».


L'article D. 311-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 311-6.-Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
« Un livret scolaire est établi pour chaque élève soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1. Il est créé lors de la première inscription dans une école ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'école ou d'établissement scolaire.
« Le livret scolaire peut être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT