Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030296571
Date de publication01 mars 2015
Enactment Date27 février 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0051 du 1 mars 2015
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/INTE1418048D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/2015-235/jo/texte


Publics concernés : préfets de départements, maires, présidents d'établissement public de coopération intercommunale, responsables de services d'incendie et de secours et autres acteurs de la défense contre l'incendie.
Objet : règles et procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication mais le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est arrêté dans un délai de deux ans à partir de sa publication.
Notice : les règles d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes suscitent des difficultés de mise en œuvre. Jusqu'alors, leur cadre juridique reposait sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d'anciennes circulaires. Le présent texte clarifie ces règles. La défense extérieure contre l'incendie communale n'est plus définie à partir de prescriptions nationales : les règles sont fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après concertations locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal ou intercommunal. Ce dispositif précise les compétences des différents intervenants (maire, président d'établissement public de coopération intercommunale notamment) et les conditions de participation de tiers à ce service. Il met en place une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de terrain. Il ne détermine pas des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire mais fixe une fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques. Il définit la notion de points d'eau incendie et les opérations de contrôle dont ils font l'objet.
Enfin, un référentiel, établi par arrêté interministériel, apportera des éléments méthodologiques et techniques complémentaires.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 2225-4 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1424-2 à L. 1424-7, L. 1424-70, L. 2213-32, L. 2224-7-1, L. 2225-1 à L. 2225-4, L. 5211-9-2 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-3 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19, R. 1321-20 et R. 1321-23 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 515-15 et L. 562-1 ;
Vu le code forestier (nouveau), notamment ses articles L. 132-1, L. 133-1, L. 133-2 et R. 133-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 199 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.


Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Défense extérieure contre l'incendie


« Section 1
« Règles et procédures


« Art. R. 2225-1. - Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés “points d'eau incendie”.
« Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau.
« La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire.
« Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente.


« Art. R. 2225-2. - Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie.
« Il traite notamment :
« 1° Des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés ;
« 2° Des caractéristiques techniques des points d'eau incendie ainsi que des modalités de leur signalisation ;
« 3° Des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle de ces points d'eau incendie ;
« 4° De l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles ;
« 5° Des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux d'incendie et de secours et les services publics de l'eau ;
« 6° Des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à recensement et traitement au niveau départemental et des modalités de leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération...

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