Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030405166
Date de publication28 mars 2015
Enactment Date26 mars 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 28 mars 2015
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/26/JUSC1502013D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/26/2015-342/jo/texte


Publics concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels, syndics de copropriété bénévoles, syndics de copropriété coopératifs, organismes d'habitation à loyer modéré, copropriétaires.
Objet : définition du modèle du contrat type à respecter par les parties au contrat de syndic et des prestations particulières ouvrant droit à rémunération complémentaire.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
Notice : la transparence et l'encadrement des relations entre les copropriétaires et les syndics de copropriété sont des conditions essentielles à l'amélioration de la gestion des copropriétés et à la mise en concurrence des syndics. La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a inscrit le principe d'une rémunération forfaitaire des syndics. Elle prévoit également que les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe en conséquence la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 55 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-15, L. 711-1 et suivants et L. 721-2 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en date du 7 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Après le premier alinéa de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
« Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.
« Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
« La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret. »


Les annexes 1 et 2 mentionnées à l'article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé figurent en annexe au présent décret.


Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015.


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES


ANNEXE 1
CONTRAT TYPE DE SYNDIC


(Contrat type prévu à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015)
Entre les soussignés parties :
1. D'une part :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à l'adresse suivante
Numéro d'immatriculation …
Représenté pour le présent contrat par M/ Mme (nom de famille, prénom), agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le auprès de
et
2. D'autre part :
Le syndic désigné par l'assemblée générale en date du
(Rayer les mentions inutiles.)
(Personne physique)
M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement
Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/ coopératif
Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)
(Personne morale)
La société (forme, dénomination sociale)
Ayant son siège social à l'adresse suivante
Représentée par en qualité de
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …, sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)
(Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) :
Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n°, délivrée le par
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le auprès de
Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le auprès de, dont l'adresse est
Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :
L'organisme d'habitation à loyer modéré (forme, dénomination)
Exerçant en tant que syndic de droit en application de l'article L 443-15 du code de la construction et de l'habitation ;
Ayant son siège à l'adresse suivante
Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille, prénom), en qualité de
Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10...

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