Décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030456681
Date de publication08 avril 2015
Enactment Date03 avril 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 8 avril 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/3/2015-390/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/3/AFSS1428491D/jo/texte


Publics concernés : bénéficiaires de prestations de sécurité sociale, professionnels de santé et employeurs.
Objet : mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel destinés à l'exercice des missions des organismes de gestionnaires des régimes obligatoires de l'assurance maladie concernant le services des prestations.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise la mise en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des opérations destinées à l'ouverture et au suivi des droits des bénéficiaires de l'assurance maladie et au versement des prestations qui leur sont servies.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 251-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 723-2, L. 723-3 et L. 723-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 79-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 août 2014 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Pour l'application des articles L. 115-7, L. 161-1-4, L. 211-1, L. 221-1, L. 611-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 et L. 723-12-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi dont les finalités sont les suivantes :
1° L'immatriculation, l'affiliation, l'instruction, la gestion et le contrôle des droits des bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'assurance complémentaire de santé, des prestations relevant de l'action sanitaire et sociale, de la prévention, de la législation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'acquisition, le contrôle, le traitement et l'enregistrement des informations utiles :
a) Au versement des prestations et aides mentionnées au 1° et des rémunérations ;
b) A la délivrance de soins, produits ou prestations ou aides pris en charge ou faisant l'objet de remboursement ;
c) A la communication d'informations relatives à ces opérations aux bénéficiaires des remboursements, rémunérations ou prises en charge, aux organismes complémentaires et aux professionnels de santé, aux établissements de santé, aux centres de santé et aux structures médico-sociales ainsi qu'aux fournisseurs de services ;
3° La gestion individualisée de la relation avec les bénéficiaires, les professionnels de santé, les établissements de santé, les centres de santé, les structures médico-sociales, les fournisseurs de services, les organismes d'assurance maladie complémentaire, les institutions de prévoyance, les tiers déclarants et les employeurs par courrier postal ou électronique, par messages téléphoniques, par accueil téléphonique ou physique et par téléservices ;
4° Le suivi et le traitement des procédures amiables, recours gracieux, actions contentieuses et actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
5° Le transfert, lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, des informations relatives à cet assuré nécessaires à l'accomplissement des missions du nouvel organisme de rattachement, dans le respect des secrets professionnel et médical ;
6° La production...

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