Décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture

JurisdictionFrance
Date de publication19 avril 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/AGRT1507960D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/2015-446/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000030491648
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 19 avril 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Enactment Date17 avril 2015


Publics concernés : établissements publics du réseau des chambres d'agriculture.
Objet : Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les règles de fonctionnement du Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
Décrète :


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Fonds national de solidarité et de péréquation


« Art. D. 514-5.-Le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d'agriculture et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 514-6.-Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
« Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les...

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