Décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l'information du demandeur

JurisdictionFrance
Date de publication13 mai 2015
Record NumberJORFTEXT000030587017
Enactment Date12 mai 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 13 mai 2015
CourtMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/12/2015-523/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/12/ETLL1426216D/jo/texte


Publics concernés : établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat approuvé, bailleurs de logements sociaux et réservataires de logements sociaux, organismes et services chargés de l'information des demandeurs de logement social ou de l'enregistrement des demandes de logement social.
Objet : le décret précise le contenu et le fonctionnement du dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, qui doit faire l'objet d'une convention entre les acteurs précités, ainsi que les informations devant être mises à disposition du public et des demandeurs de logement social.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 2 et 3 (hormis celles figurant au troisième alinéa de ce dernier article), qui entreront en vigueur le 31 décembre 2015.
Notice : afin d'assurer un traitement plus efficace et transparent des demandes de logement social sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat approuvé, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit la mise en place d'un dispositif de gestion partagée de la demande de logement social entre cet établissement, les réservataires, les bailleurs sociaux ainsi que les organismes ou services chargés de l'information des demandeurs ou de l'enregistrement des demandes. Le décret mentionne les informations obligatoirement partagées par les partenaires et les fonctionnalités minimales assurées par ce dispositif. Par ailleurs, afin de satisfaire le droit à l'information du public et du demandeur quant à l'évolution et au résultat de sa demande de logement social, le décret précise les informations devant être mises à disposition de ces personnes. Enfin, le décret définit les types de décision pouvant être pris par la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2-7 ;
Vu l'avis du Comité national d'évaluation des normes du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Il est créé un article R. 441-2-15 du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé :


« Art. R. 441-2-15.-I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L. 441-2-7 contient les informations transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu'il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance :


-les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
-le cas échéant, la mention du caractère...

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