Décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030711236
Enactment Date10 juin 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/JUSC1504686D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/2015-646/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0134 du 12 juin 2015
CourtMinistère de la justice
Date de publication12 juin 2015


Publics concernés : justiciables, les communes et leurs groupements, avocats, magistrats.
Objet : règles d'organisation et de fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant ; procédure d'examen des recours suivie devant cette juridiction.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.
Notice : le présent décret complète la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales en instituant une sous-section 7 relative à la commission du contentieux du stationnement payant. Il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette nouvelle juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de poststationnement. Il précise notamment les pouvoirs et responsabilités du président de la juridiction, les modalités de composition des formations de jugement ainsi que les modalités de rejet par ordonnance de certains recours, comme ceux ne relevant pas de la compétence de la commission ou entachés d'une irrecevabilité manifeste. Il fixe la procédure applicable à l'examen des recours : présentation et instruction des requêtes ; convocation et tenue de l'audience ; motivation, publicité et notification des décisions ; voies de recours.
Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87 à L. 2333-87-10 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 20-1 et 21 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Après l'article R. 2333-120-19, la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complétée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 8
« La commission du contentieux du stationnement payant


« Paragraphe 1
« Organisation et fonctionnement


« Art. R. 2333-120-20.-La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.
« Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
« Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.


« Art. R. 2333-120-21.-Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires, ou des magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires.
« Les magistrats administratifs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Les magistrats judiciaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, le cas échéant par voie de détachement auprès de la commission.


« Art. R. 2333-120-22.-La commission comprend deux chambres.
« La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.
« Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.


« Art. R. 2333-120-23.-Le président de la commission ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.


« Art. R. 2333-120-24.-Lorsque la commission statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par la commission siégeant en formation plénière.


« Art. R. 2333-120-25.-La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission. Elle comprend trois membres.


« Art. R. 2333-120-26.-La commission siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :
« 1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;
« 2° Le...

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