Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030716137
Date de publication13 juin 2015
Enactment Date10 juin 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 13 juin 2015
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/ETST1502637D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/2015-654/jo/texte


Publics concernés : organisations professionnelles d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
Objet : définition des modalités de mesure de la représentativité des organisations d'employeurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a modifié les règles d'établissement et d'exercice de la représentativité patronale. Pour être représentatives au niveau des branches professionnelles ou au niveau national et interprofessionnel, les organisations professionnelles d'employeurs doivent respecter un socle commun de critères cumulatifs et identiques à ceux définis pour la représentativité syndicale par la loi du 20 août 2008, parmi lesquels figure celui de l'audience.
Le présent décret précise les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.
Le décret précise également les modalités de candidature des organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code civil, notamment son article 1832 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 722-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-5 et L. 2261-19 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 29 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I.-Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE


« Chapitre Ier
« Critères de représentativité


« Art. R. 2151-1.-Pour l'application du 4° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue de la fusion d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement à la fusion par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.


« Chapitre II
« Organisations professionnelles d'employeurs représentatives


« Section 1
« Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel


« Art. R. 2152-1.-Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.
« Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.
« Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise...

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