Décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de ses missions concernant les autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030820688
Date de publication01 juillet 2015
Enactment Date30 juin 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 1 juillet 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/30/2015-791/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/30/AGRG1509415D/jo/texte


Publics concernés : titulaires et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché, de permis de commerce parallèle et d'expérimentation pour des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants ; demandeurs d'approbation de substances actives phytopharmaceutiques, de phytoprotecteurs et de synergistes ; administrations de l'Etat ; Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Objet : modification des procédures d'autorisation de mise sur le marché et de permis des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et des procédures d'approbation des substances actives phytopharmaceutiques, des phytoprotecteurs et des synergistes à la suite du transfert à l'ANSES de la compétence pour la délivrance, la modification et le retrait de ces autorisations et permis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux procédures d'autorisation de mise sur le marché et de permis des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et aux procédures d'approbation des substances actives phytopharmaceutiques, des phytoprotecteurs et des synergistes à la suite du transfert à l'ANSES de la compétence pour la délivrance, la modification et le retrait de ces autorisations et permis. Le texte maintient la compétence du ministre chargé de l'agriculture pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché au titre des dérogations cent vingt jours. Il procède également à un toilettage de certaines dispositions redondantes avec celles du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 50 à 53 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre III de son livre V ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V de son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 à L. 1313-11 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 50 (I, 3, b), 51 et 53 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014


Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Dans l'intitulé de la sous-section 1, après le mot : « Approbation » sont insérés les mots : « et renouvellement d'approbation » ;
b) L'intitulé de la sous-section 2 est complété par les mots : « et des adjuvants » ;
c) Les articles R. 253-5 à R. 253-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 253-5.-Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l'Agence.
« Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d'une évaluation conduite par l'Agence conformément aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, également après l'avis du Haut Conseil des biotechnologies et l'accord du ministre chargé de l'environnement.
« Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 51 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement.
« Lorsque le directeur général de l'Agence transmet l'information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 36 et au paragraphe 4 de l'article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l'agriculture.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d'application des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.


« Art. R. 253-6.-Par dérogation à l'article R. 253-5, le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l'avis de l'Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.


« Art. R. 253-7.-Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-14, ne nécessitant pas qu'une évaluation conforme aux conditions définies à l'article R. 253-13 soit réalisée, notamment les demandes de transfert d'une autorisation ou...

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