Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/30/AFSA1508218D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/30/2015-795/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000030824354
Date de publication02 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 2 juillet 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Enactment Date30 juin 2015


Publics concernés : les organisateurs de concours d'enfants âgés de treize ans à quinze ans révolus fondés sur l'apparence et les préfets de département.
Objet : autorisation préalable des concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux concours se déroulant plus de quatre mois après sa date de publication.
Notice : le présent décret définit la procédure d'autorisation préalable à l'organisation de concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence. L'organisateur doit transmettre, au moment de sa demande, un dossier comportant tout élément permettant de juger que les modalités d'organisation assurent la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 112-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment ses articles 58 et 77 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


On entend par concours fondé sur l'apparence d'enfants de treize à quinze ans révolus, toute compétition, comportant une ou plusieurs sélections, organisée par une personne physique ou morale exerçant ou non cette activité à titre lucratif, ayant pour objet de sélectionner parmi les concurrents dont la participation présente un caractère non professionnel, un ou plusieurs gagnants en fonction de leur apparence et de leur attribuer un prix.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux activités relevant des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de spectacle ou de mannequinat.


I. - Toute personne qui organise un concours défini à l'article 1er du présent décret doit obtenir l'autorisation préalable du préfet du département dans lequel le concours est organisé. Lorsque le concours se déroule sur plusieurs départements ou régions, une...

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