Décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030960211
Date de publication02 août 2015
Enactment Date31 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 2 août 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/31/2015-954/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/31/AGRT1510718D/jo/texte


Publics concernés : propriétaires souhaitant aliéner, à titre gratuit ou onéreux, des biens immobiliers ou mobiliers à vocation agricole, l'usufruit ou la nue-propriété de ces biens ou la totalité des parts ou actions représentatives de sociétés ayant pour objet social l'exploitation ou la propriété de biens agricoles ; sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; notaires.
Objet : missions, organisation, fonctionnement et droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux missions et au fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en ce qui concerne notamment les modalités de leur agrément, la composition de leur conseil d'administration, leur adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, leur participation à un fonds de péréquation géré par cette structure et la tenue d'une comptabilité analytique. Il modifie également les modalités d'intervention de ces sociétés dans le cadre d'opérations immobilières.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre Ier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 141-1 et D. 141-2 constituent la sous-section 1 ainsi intitulée :


« Sous-section 1
« Dispositions générales »


2° L'article R. 141-1 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l'article L. 141-1, au bénéfice :


«-soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
«-soit d'agriculteurs que cette opération permet d'installer ou de maintenir ;
«-soit de personnes qui s'engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ;
«-soit de personnes physiques ou morales qui concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
«-soit de personnes dont elles établissent que leur projet satisfait à l'un des objectifs de l'article L. 111-2, ou facilite la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement au sens de l'article L. 141-3 ;


« 2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole, ainsi que de favoriser la protection de la nature et de l'environnement et le développement rural ; »
b) Au 4° du I, la référence à l'article L. 124-6 est remplacée par la référence à l'article L. 124-12 ;
c) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Exploiter les informations qu'elles détiennent en vue d'assurer la transparence du marché foncier rural et mettre les résultats obtenus à la disposition du public ; »
d) Au deuxième alinéa du II, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du III » ;
3° L'article D. 141-2, qui devient l'article R. 141-2, est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et de préférence » ;
b) Au quatrième alinéa du II, après les mots : « avis de réception », sont insérés les mots : « ou par voie électronique » ;
c) Au dernier alinéa du III, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
4° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions


« Art. R. 141-2-1.-Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation...

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