Décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/2016-1167/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/LHAL1513930D/jo/texte
Enactment Date26 août 2016
Date de publication28 août 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 28 août 2016
CourtMinistère du logement et de l'habitat durable
Record NumberJORFTEXT000033070818


Publics concernés : syndics de copropriété (professionnels, bénévoles, coopératifs), administrateurs provisoires, notaires, syndicats de copropriétaires, copropriétaires, services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat chargés de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, services des collectivités locales et leurs groupements, public.
Objet : registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de leurs dysfonctionnements, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a instauré un registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires qui administrent des immeubles à destination totale ou partielle d'habitation. Elle assortit cette obligation d'immatriculation d'une obligation de fournir des informations relatives à l'identification de chaque syndicat de copropriétaires, à son mode de gouvernance, aux procédures administratives et judiciaires éventuellement dressées à son encontre, à l'état de son bâti, ainsi qu'à la tenue de ses comptes annuels. La loi prévoit enfin que les formalités soient entièrement dématérialisées.
Le décret fixe les principes d'accès au registre par les syndics, les administrateurs provisoires et les notaires qui vont effectuer les déclarations d'immatriculations initiales et les mises à jour annuelles des données. Il précise les objectifs encadrant la définition des grandes rubriques de données à porter au registre par les télédéclarants. Il expose les conditions de consultation des données portées au registre par les représentants légaux des syndicats de copropriétaires, les notaires, les services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat chargés de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, les services des collectivités locales et leurs groupements, ainsi que par le public.
Références : les articles R. 711-1 à R. 711-21 du code de la construction et de l'habitation, créés par le présent décret pour l'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 221-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 300-2 et L. 312-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (4°, a) ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la délibération n° 2016-064 du 17 mars 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 52 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


Le code de la construction et de l'habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :


« Livre VII
« IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ


« Titre Ier
« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ


« Chapitre unique
« De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires


« Section 1
« Des modalités d'immatriculation


« Art. R. 711-1.-Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont :
« 1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;
« 2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
« 3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
« 4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;
« 5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;
« 6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.


« Art. R. 711-2.-La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre. A cette fin, les télédéclarants mentionnés à l'article R. 711-1 doivent fournir des...

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