Décret n° 2016-1226 du 16 septembre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense, signé à Singapour le 31 mai 2014 (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/16/MAEJ1625137D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/16/2016-1226/jo/texte
Enactment Date16 septembre 2016
Date de publication18 septembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0218 du 18 septembre 2016
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
Record NumberJORFTEXT000033123510


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-912 du 4 juillet 2016 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2013-883 du 1er octobre 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 février 2013,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2016-784 du 14 juin 2016 Entrée en vigueur: 1er septembre 2016, pour une période initiale de 20 ans


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense, signé à Singapour le 31 mai 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE CONCERNANT LE STATUT DES FORCES EN VISITE ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE, SIGNÉ À SINGAPOUR LE 31 MAI 2014


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommés « les Parties »),
Compte tenu de leurs relations cordiales dans le domaine de la défense et de la sécurité, fondées sur des intérêts communs dans le Pacifique Sud et sur des correspondances de vues concernant de nombreux enjeux essentiels de la sécurité internationale,
Considérant que la conduite d'activités de coopération de défense entre eux est dans l'intérêt national de leurs deux pays,
Désireux de définir le statut des forces armées d'une Partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre Partie,
Désireux en outre de prendre des dispositions pour le règlement des demandes d'indemnités résultant de la présence des forces armées d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie,
Prenant acte de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense, signé à Paris, le 19 février 2013,
Prenant acte de la Déclaration conjointe sur la coopération en matière d'urgence en cas de catastrophe naturelle dans le Pacifique Sud conclue entre la Nouvelle-Zélande, la France et l'Australie le 22 décembre 1992,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :


- l'expression « Etat d'accueil » désigne l'Etat de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve une force en visite, qu'elle y soit stationnée ou en transit ;
- l'expression « Etat d'envoi » signifie l'Etat de la Partie à laquelle appartient la force en visite ;
- l'expression « autorités de l'Etat d'accueil » désigne l'autorité ou les autorités successivement habilitées ou désignées en vertu de la législation de l'Etat d'accueil ou par le Gouvernement de l'Etat d'accueil afin d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels cette expression fait référence ;
- l'expression « autorités de l'Etat d'envoi » désigne l'autorité ou les autorités successivement habilitées ou désignées selon la législation de l'Etat d'envoi ou par le Gouvernement de l'Etat d'envoi afin d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels cette expression fait référence ;
- l'expression « élément civil », concernant une force en visite, désigne le personnel civil qui n'est ni ressortissant de l'Etat d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle, et qui :


(a) est employé par ou pour la force en visite ; ou
(b) travaille pour une organisation gouvernementale qui, avec l'agrément du Gouvernement de l'Etat d'accueil, accompagne la force en visite ;


- l'expression « personne à charge », concernant une force en visite, désigne une personne qui :


(a) n'est pas un membre d'une force en visite ou de son élément civil ; et qui
(b) n'est ni un ressortissant de l'Etat d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle ; et qui
accompagne un membre de la force en visite ou de son élément civil et :
(i) est le conjoint du membre ; ou
(ii) n'est pas mariée au membre, mais vit maritalement avec elle ou lui dans une relation reconnue par la force en visite (que la personne soit ou non du même sexe) ; ou
(iii) est entièrement ou en grande partie entretenue par le membre ; ou
(iv) est sous la garde ou à la charge du membre ; ou
(v) fait partie de la famille proche du membre et partage son domicile.
Une personne à charge est reconnue comme telle par le certificat délivré par les autorités de l'Etat d'envoi ;


- l'expression « membre d'une force en visite » désigne une personne qui, conformément à la législation de l'Etat d'envoi, sert en tant que membre d'une force en visite, étant entendu que les Parties peuvent décider d'un commun accord qu'une personne n'est pas considérée comme membre d'une force en visite aux fins du présent Accord ;
- le terme « territoire » désigne tout espace terrestre, aérien ou maritime sur lequel les Parties exercent leur juridiction et ont pleine souveraineté. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, les Tokelau en sont exclues ;
- l'expression « force en visite » désigne tout corps, contingent ou détachement des forces armées d'une Partie qui, avec le consentement de l'autre Partie, se trouve sur le territoire de l'autre Partie, étant entendu que les Parties peuvent décider d'un commun accord que certains corps, contingents ou détachements ne sont pas considérés comme constituant une force en visite ou y étant inclus aux fins du présent Accord ;
- le terme « matériel » désigne les biens, équipements et fournitures des forces en visite, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.


Article 2
Champ d'application


(1) Les Parties facilitent les relations de défense entre elles en entreprenant des activités de coopération déterminées d'un commun accord, conformément au présent Accord.
(2) Les activités de coopération menées conformément au présent Accord peuvent inclure :
(a) l'organisation de visites et d'échanges militaires, d'exercices ou d'autres activités, conjoints ou unilatéraux, en particulier entre les forces armées françaises et la force de défense néo-zélandaise ;
(b) l'organisation d'entraînements conjoints ou unilatéraux du personnel militaire ;
(c) la conduite de soutien logistique ;
(d) l'échange d'informations dans le domaine de la défense ;
(e) l'échange de renseignement ;
(f) des activités conjointes dans les domaines de l'armement, de la technologie et de la recherche dans le domaine de la défense ;
(g) des activités visant à améliorer et à étendre les interactions entre leurs cultures militaires respectives ;
(h) l'échange d'informations et de services dans le domaine spatial, y compris les informations et services géospatiaux ;
(i) la fourniture d'aide humanitaire internationale ;
(j) la fourniture d'aide d'urgence ; et
(k) toute autre activité de coopération relative à la défense dont les Parties conviennent d'un commun accord.
(3) Les activités de coopération dans le cadre du présent Accord sont mises en œuvre par les organismes de défense nationale des deux Parties. Ces activités de coopération peuvent être précisées par des accords ou des arrangements. A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, la coordination des activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord se fait au moyen des dispositifs de consultation militaire et de défense existants, tels que le dialogue politico-militaire régulier mené entre les Parties.
(4) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, les membres d'une force en visite et l'élément civil, présents sur le territoire de l'Etat d'accueil, ne doivent pas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.
(5) L'Etat d'envoi peut présenter à l'Etat d'accueil les demandes d'installations et de services connexes que l'Etat d'envoi estime nécessaires pour que la force en visite et son élément civil puissent remplir leurs engagements dans le cadre du présent Accord. L'Etat d'accueil fait des efforts raisonnables pour répondre à ces demandes.
(6) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, chaque Partie supporte ses propres coûts de participation aux activités de coopération menées conformément au présent Accord.


Article 3
Conditions d'entrée, de sortie et de séjour


(1) Les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'entrée et la sortie de la force en visite, de son élément civil ainsi que des personnes à charge pour l'accomplissement de toute activité décrite à l'article 2 du présent Accord. L'Etat d'envoi communique à l'avance aux autorités de l'Etat d'accueil l'identité des personnes entrant sur le territoire de l'Etat d'accueil dans le cadre du présent Accord.
(2) Conformément au présent Accord, les membres de la force en visite et les membres de l'élément civil peuvent séjourner avec leurs personnes à charge sur le territoire de l'Etat d'accueil.
(3) Sous réserve des lois et règlements nationaux de l'Etat d'accueil concernant l'entrée et la sortie du territoire, les membres d'une force en visite, les...

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