Décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033204668
Enactment Date07 octobre 2016
Date de publication09 octobre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0236 du 9 octobre 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/7/2016-1335/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/7/AFSH1621871D/jo/texte


Publics concernés : étudiants hospitaliers en maïeutique.
Objet : création d'un statut d'étudiant hospitalier en maïeutique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret crée un statut pour les étudiants en maïeutique en formation à compter du deuxième cycle de leurs études, dans la mesure où ils participent à l'activité hospitalière, à l'instar des étudiants en médecine, odontologie, et pharmacie.
Le décret confère à ces étudiants la qualité d'agent public, pose le principe de leur rémunération et précise par ailleurs leurs droits et obligations.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6153-1 et L. 6153-2 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.


Le chapitre IV du titre IV est ainsi modifié :
1° Le I de l'article R. 6144-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier. » ;
2° Au 8° du I de l'article R. 6144-3-1, les mots : « étudiants en maïeutique » sont remplacés par les mots : « étudiants en second cycle des études de maïeutique » ;
3° Au sixième alinéa du I de l'article R. 6144-4, les mots : « Un représentant des étudiants en maïeutique » sont remplacés par les mots : « Le représentant des étudiants en second cycle des études de maïeutique ».


Le chapitre III du titre V est complété par une section 7 intitulée : « Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique » comportant les articles R. 6153-98 à R. 6153-110 » ainsi rédigés :


« Art. R. 6153-98.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et extrahospitalière. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
« Ils sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou...

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