Décret n° 2016-135 du 9 février 2016 modifiant les livres III, VII et VIII du code du travail applicable à Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032005341
Date de publication11 février 2016
Enactment Date09 février 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0035 du 11 février 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/9/ETSD1519801D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/9/2016-135/jo/texte


Publics concernés : jeunes, missions locales, créateurs d'entreprises, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, entreprises adaptées.
Objet : mise en œuvre de divers dispositifs d'aides à l'emploi à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret organise la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) à Mayotte, en précisant les modalités de conventionnement des missions locales, les caractéristiques des jeunes bénéficiaires ainsi que les modalités de leur accompagnement.
Il réorganise les dispositifs d'aide financière et de conseil proposés aux créateurs d'entreprise, en précisant les conditions à respecter par le demandeur ainsi que les modalités d'attribution et de contrôle des aides. Il instaure le contrat d'appui au projet d'entreprises (CAPE), qui organise un parcours sécurisé pour les porteurs de projets d'activités économiques et d'entreprises.
Il met en place à Mayotte des procédures pour permettre le recouvrement des sommes indûment versées par Pôle emploi.
Il définit la rémunération minimale devant être versée aux travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile et modifie les composantes de la subvention spécifique versée à ces établissements.
Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre IV du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Les articles R. 324-1 et R. 324-2 sont abrogés ;
2° Il est créé une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Accompagnement des jeunes vers l'emploi


« Sous-section 1
« Droit à l'accompagnement


« Art. R. 324-1.-L'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, prévu à l'article L. 324-1, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans des conditions fixées à la présente section.


« Art. R. 324-2.-L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
« 1° Le Département de Mayotte ;
« 2° Les communes et leurs groupements ;
« 3° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.


« Art. R. 324-3.-Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, le Département de Mayotte, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
« Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.


« Art. R. 324-4.-Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre :
« 1° D'un contrat initiative-emploi ;
« 2° D'un contrat d'apprentissage ;
« 3° D'un contrat de qualification ;
« 4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.


« Art. R. 324-5.-Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
« Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.


« Art. R. 324-6.-Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.


« Sous-section 2
« Contrat d'insertion dans la vie sociale


« Paragraphe 1
« Conventions


« Art. R. 324-7.-Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
« Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.


« Paragraphe 2
« Bénéficiaires


« Art. D. 324-8.-Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.


« Art. D. 324-9.-Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
« 1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
« 2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
« 3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.


« Art. D. 324-10.-Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12.
« Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.


« Paragraphe 3
« Modalités de l'accompagnement et engagement des parties


« Art. D. 324-11.-Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.


« Art. D. 324-12.-L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
« Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
« 1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
« 2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
« 3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
« 4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.
« Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.


« Art. D. 324-13.-Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.


« Art. D. 324-14.-Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
« 1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
« 2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
« 3° La nature...

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