Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016 fixant la liste des diplômes prévue aux articles L. 311-11, L. 313-10 et au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le seuil de rémunération prévu à l'article L. 311-11 du même code

JurisdictionFrance
Date de publication30 octobre 2016
Enactment Date28 octobre 2016
Record NumberJORFTEXT000033318493
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 30 octobre 2016
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/2016-1463/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/INTV1630601D/jo/texte


Publics concernés : ressortissants étrangers diplômés de l'enseignement supérieur en France.
Objet : liste des diplômes permettant la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle - seuil de rémunération permettant de déroger au critère d'opposabilité de la situation de l'emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2016, date à laquelle entrent également en vigueur les articles L. 311-11, L. 313-10 et L. 313-20 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Notice : le décret assouplit les conditions d'accès au marché du travail pour les ressortissants étrangers ayant achevé avec succès des études supérieures en France et trouvant un emploi qualifié. Dans un souci d'attractivité, ces facilités jusqu'alors réservées aux étudiants titulaires d'un diplôme au moins équivalent au grade de master sont élargies aux étudiants détenteurs d'autres diplômes dont le décret fixe la liste. Ainsi, un étudiant étranger titulaire d'un de ces diplômes pourra obtenir à l'issue de ses études :
- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue au 1° ou 2° de l'article L. 313-10 du même code sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable ;
- ou la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » en application du 1° de l'article L. 313-20.
Enfin, le décret détermine le seuil de rémunération au-delà duquel le détenteur de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code peut obtenir une carte de séjour pour un motif professionnel sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable.
Références : le présent décret est pris en application du 1° de l'article L. 311-11, du dernier alinéa de l'article L. 313-10 du même code et du 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le...

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