Décret n° 2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/VJSV1524662D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/2016-152/jo/texte
Date de publication12 février 2016
Record NumberJORFTEXT000032037039
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 12 février 2016
CourtMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
Enactment Date11 février 2016


Publics concernés : partenaires institutionnels, usagers et personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Objet : statut des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2016.
Notice : le décret définit le statut des CREPS, établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire, dont la gouvernance est partagée entre l'Etat et les régions. Le texte précise leurs missions et leur organisation administrative et financière. En particulier, les CREPS sont soumis au titre I du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Il définit les modalités d'attribution des concessions de logement pour les agents relevant de l'Etat, dans le respect des conditions fixées aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et selon une procédure qui tient compte du transfert à titre gratuit aux régions des biens immobiliers à compter du 1er janvier 2016. Le décret organise les instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail placées auprès des directeurs des CREPS qui intéresseront la totalité des agents affectés en établissement, qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale. A titre transitoire, les instances actuelles des CREPS sont maintenues dans l'attente de l'installation de celles résultant du nouveau statut.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le texte, ainsi que la partie réglementaire du code du sport qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les livres Ier et III de sa quatrième partie ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment le livre Ier de sa deuxième partie ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses livres III et IV ;
Vu le code de l'éducation, notamment le livre IV de sa deuxième partie ;
Vu le code du sport, notamment ses livres Ier et II ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment ses articles 1er et 7 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses articles 28, 114 et 133 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié portant réforme du régime des concessions de logements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code du sport est ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive


« Section 1
« Missions et dispositions générales


« Art. R. 114-1.-I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
« Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3.
« II-Au titre de leurs missions nationales définies à l'article L. 114-2 :
« 1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
« 2° Ils participent au réseau national consacré au sport de haut niveau, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération ;
« 3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les modalités de fonctionnement et de financement de ces pôles sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
« Pour la mise en œuvre des formations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.


« Art. R. 114-2.-Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 peuvent faire l'objet d'un contrat tripartite unique conclu entre, d'une part, l'Etat et la région et, d'autre part, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.


« Art. R. 114-3.-La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.


« Section 2
« Organisation administrative


« Sous-section 1
« Le conseil d'administration


« Art. R. 114-4.-Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres.
« Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres :
« 1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;
« b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ;
« c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ;
« d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ;
« 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre :
« a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
« b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ;
« c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ;
« 3° Deux ou...

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