Décret n° 2016-1565 du 21 novembre 2016 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033451393
Date de publication23 novembre 2016
Enactment Date21 novembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0272 du 23 novembre 2016
CourtMinistère des affaires étrangères et du développement international
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/21/2016-1565/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/21/MAEJ1632438D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-913 du 4 juillet 2016 autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le ‎statut de la cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945 à San Francisco ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2016-913 du 4 juillet 2016 Le présent traite est entré en vigueur le 1er novembre 2016, pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des Parties notifie à l’autre son intention de mettre fin au traité six mois avant son expiration


Le traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU MALI, SIGNÉ À BAMAKO LE 16 JUILLET 2014


La République française, d'une part,
Et
La République du Mali, d'autre part,
Ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Mali,
Rappelant leur commun attachement aux buts et principes énoncés dans la charte des Nations unies, en particulier le principe du règlement pacifique des différends internationaux, l'égalité souveraine des Etats et de leur intégrité territoriale, et dans ce contexte l'engagement pris par les membres de l'Union Africaine de respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l'indépendance,
Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine, et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales, ainsi que le rappelle la Déclaration finale du Sommet de l'Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique, des 6 et 7 décembre 2013,
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats, et ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces dernières,
Sont convenues de ce qui suit ;


Article 1er
Définitions


Dans le présent traité, l'expression :


a) « forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, à la garde nationale malienne, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
b) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
e) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
f) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.


I. Principes généraux de la coopération en matière de défense


Article 2
Objectifs de la coopération


1. Par le présent traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans une coopération en matière de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire, notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans leur environnement régional respectif.
2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent étre invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.


Article 3
Principes de la coopération


1. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations unies.
2. Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent traité.


Article 4
Domaines et formes de la coopération


1. Par le présent traité, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :


a)...

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