Décret n° 2016-1583 du 24 novembre 2016 relatif à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033472053
Date de publication25 novembre 2016
Enactment Date24 novembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 25 novembre 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/ETSD1618948D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/2016-1583/jo/texte


Publics concernés : employeurs, salariés, personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières en particulier les jeunes et les seniors.
Objet : application de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : s'agissant de l'activité partielle, le décret transpose les dispositions relatives à l'activité partielle dans le code du travail mahorais en tenant compte des spécificités locales.
S'agissant du contrat de génération, le décret fixe les conditions de mise en œuvre du versement de l'aide financière relative au contrat de génération à Mayotte pour les entreprises de moins de 300 salariés. Il précise notamment les modalités d'attribution, de versement et d'interruption de l'aide financière pour l'embauche d'un jeune en contrat à durée indéterminée et le maintien en emploi ou le recrutement d'un salarié âgé.
Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5121-50 et R. 5122-20 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 321-14 à L. 321-31 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 511-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 août 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi


« Sous-section 2
« Activité partielle


« Art. R. 321-10.-L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
« 1° La conjoncture économique ;
« 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
« 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
« 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
« 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.


« Art. R. 321-11.-L'employeur adresse au représentant de l'Etat à Mayotte une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
« La demande précise :
« 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
« 2° La période prévisible de sous-activité ;
« 3° Le nombre de salariés concernés.
« Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application du premier alinéa de l'article L. 442-1 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 441-4.
« Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 321-18, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
« La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 321-34.


« Art. R. 321-12.-Par dérogation à l'article R. 321-11, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 321-10, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.


« Art. R. 321-13.-La décision d'autorisation ou de refus, signée par le représentant de l'Etat à Mayotte, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
« La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
« L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
« La décision de refus est motivée.
« La décision du représentant de l'Etat à Mayotte est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.


« Art. R. 321-14.-En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 321-13, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 321-14.
« Cette demande comporte :
« 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
« 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
« Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
« La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services, et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.
« Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 321-23 à R. 321-25.


« Art. R. 321-15.-L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer.
« Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et des outre-mer.


« Art. R. 321-16.-Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
« Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du directeur régional des finances publiques.


« Art. R. 321-17.-Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT