Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033479390
Date de publication27 novembre 2016
Enactment Date25 novembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0276 du 27 novembre 2016
CourtMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/25/MENS1620996D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/25/2016-1597/jo/texte


Publics concernés : toute personne inscrite dans une spécialité du 3e cycle des études de médecine, universités, agences régionales de santé, centres hospitaliers universitaires.
Objet : organisation du troisième cycle des études de médecine.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la rentrée universitaire 2017-2018 et s'appliquera aux étudiants affectés pour la première fois en troisième cycle à cette date et dans les mêmes conditions aux internes et assistants des hôpitaux des armées ; toutefois :
- les dispositions relatives à la réorientation, au conseil scientifique en médecine, au jury des épreuves classantes nationales, à l'organisation au niveau régional de la formation et aux internes des hôpitaux des armées empêchés de participer au choix des postes, sont applicables à compter du lendemain de la publication du décret ; et
- les dispositions relatives à l'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins, français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.
Notice : le décret modernise le système de formation des médecins et simplifie l'organisation du troisième cycle des études de médecine qu'il réoriente vers l'acquisition progressive des connaissances et compétences professionnelles.
La formation comprend trois phases successives auxquelles correspondent des stages de trois niveaux. L'évaluation du parcours de formation de l'étudiant s'articule autour de ces trois phases. Un contrat de formation permet de définir les objectifs pédagogiques poursuivis.
Le décret instaure des options au sein d'une spécialité, adaptées à des exercices particuliers, ainsi que des formations spécialisées transversales, options partagées entre plusieurs spécialités.
Par ailleurs, le texte permet de mieux prendre en compte la situation particulière de l'étudiant et son accompagnement, notamment en ouvrant des possibilités de réorientation en cas de difficultés rencontrées en cours de formation.
La gouvernance s'organise à deux niveaux : la région et la subdivision pour permettre un suivi de proximité de l'étudiant.
Le décret ouvre également la possibilité pour un médecin en exercice d'approfondir sa spécialité ou d'en acquérir une autre, conformément à l'article 117 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Références : le décret, ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Les sections 3 à 5 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Le troisième cycle des études de médecine


« Sous-section 1
« Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine


« Art. R. 632-1.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :
« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ;
« 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


« Art. R. 632-2.-Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.


« Art. R. 632-3.-Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.
« Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.


« Art. R. 632-4.-La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.


« Art. R. 632-5.-Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 :
« 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
« 2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :
« a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier choix.
« Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective, il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première affectation.
« Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant compte du nombre de semestres validés ;
« b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.


« Art. R. 632-6.-En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent, chaque année, par arrêté :
« 1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période de cinq ans ;
« 2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre de l'année ;
« 3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par centre hospitalier universitaire.


« Art. R. 632-7.-La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité à l'issue de la procédure...

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