Décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033558877
Date de publication10 décembre 2016
Enactment Date09 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 10 décembre 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/9/DEVT1525646D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/9/2016-1693/jo/texte


Publics concernés : armateurs de navires, professionnels de la navigation maritime commerciale, organismes techniques, centres de sécurité de la navigation, organisations nationales représentatives des armateurs et des gens de mer, opérateurs économiques d'équipements marins, organismes.
Objet : modification de la réglementation relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et celle relative à la sûreté des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des articles 15 à 17 ainsi que l'article 19 et le III de l'article 62, relatifs à la commission centrale de sécurité, qui entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission centrale de sécurité.
Notice : le décret s'inscrit dans la politique de simplification administrative et de réforme de l'Etat. A ce titre, il supprime la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et transfert ses attributions à la Commission centrale de sécurité. Il abroge également le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires et organise le transfert de ses dispositions au sein du décret n° 84-810.
Par ailleurs, il détermine les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE. A ce titre il précise la procédure applicable aux équipements marins non conformes et à ceux qui présentent un risque. Il renforce également les obligations des fabricants et des importateurs d'équipements marins dans le cadre de la surveillance de marché.
En outre, il détermine les mesures réglementaires d'application du règlement n° 1257-2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.
Enfin le décret procède à des ajustements techniques et rédactionnels du décret n° 84-810 au vu des retours d'expérience sur son application et des évolutions réglementaires nationale, européenne et internationale.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, adoptée par l'Organisation maritime internationale le 2 décembre 1972, ensemble les annexes modifiées ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble ses modifications ;
Vu le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, ensemble ses modifications ;
Vu la résolution de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale A.1071 (28) relative à la révision des directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations, adoptée à Londres le 4 décembre 2013 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;
Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 322-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-2-1 à L. 5241-2-13, L. 5242-9-1, L. 5251-1 et L. 5332-3 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu le décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement ;
Vu la saisine du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 16 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Application de l'article 13 (I) de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015. Transposition complète de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 59 du présent décret.


L'intitulé du décret du 30 août 1984 est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ».


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le a du 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ; » ;
b) Après le 5, sont insérés un 6 et un 7 ainsi rédigés :
« 6. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment(s) habité(s) étanche(s) maintenu(s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.
« 7. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer. » ;
b) Au 17, après les mots « longueur de référence : », sont ajoutés les mots : « longueur égale à » et, après les mots : « du creux minimal », sont ajoutés les mots : « sur quille » ;
c) Après le 17, il est inséré un 17-1 ainsi rédigé :
« 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.
Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.
Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles. » ;
d) Le 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19. Equipements approuvés :
« a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;
« b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
e) Le 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. » ;
f) Le 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports. » ;
g) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.
« 38. Agent de...

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